CHAPITRE 2 : AUTORITES SCIENTIFIQUES

ARTICLE 9
 
Sont désignés en qualité d’Autorités scientifiques nationales CITES :
 
  • le Centre de Recherche en Ecologie pour les espèces de faune et de flore terrestres;
  • le Centre de Recherches Océanologiques pour les espèces marines et les espèces aquatiques en eau continentale.
Chaque Autorité scientifique organise l’exercice de sa fonction conformément à ses textes constitutifs et aux dispositions de la présente loi.
 
 
ARTICLE 10
 
Les Autorités scientifiques assistent l’Organe de gestion dans la mise en œuvre de la CITES. Elles sont chargées :
 
  • d’émettre les avis motivés sur la délivrance des permis d’exportation et des certificats d’introduction en provenance de la mer pour les espèces inscrites aux annexes 1 et 2, en indiquant si ces transactions nuiraient ou non à la survie des espèces en question ;
  • d’émettre les avis motivés sur la délivrance des permis pour l’importation des espèces inscrites à l’annexe 1, en indiquant si les objectifs de l’importation nuiraient ou non à la survie de ces espèces ;
  • de vérifier les installations et l’aptitude du destinataire à conserver et à traiter avec soin, les spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe 1 importés ou introduits en provenance de la mer, ou de conseiller l’Organe de gestion avant que celui-ci ne procède à cette vérification et ne délivre les permis ou certificats correspondants ;
  • d’émettre des Avis de Commerce Non Préjudiciable ou ACNP pour l’établissement de quotas d’exportation des espèces de l’annexe 2;
  • de surveiller de façon continue et appropriée, la situation des espèces du pays, inscrites à l’annexe 2 et les données relatives aux exportations; et si nécessaire, de recommander les mesures correctives à prendre pour limiter l’exportation de spécimens afin de conserver chaque espèce dans toute son aire de répartition à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qu’entraînerait son inscription à l’annexe I de la CITES ;
  • de conseiller l’Organe de gestion sur la destination finale des spécimens confisqués ;
  • de proposer à l’Organe de gestion, l’ajout ou la suppression d’espèces sur les annexes de la CITES ;
  • d’établir et de mettre à jour le catalogue des espèces du pays, inscrites sur les annexes de la CITES ;
  • d’établir le rapport annuel de ses activités et de le communiquer à l’unité de coordination national de la CITES ;
  • de contrôler le respect des normes d’enregistrement par les établissements pratiquant l’élevage en captivité, la reproduction artificielle des plantes, à des fins commerciales, ainsi que par les institutions scientifiques pratiquant les échanges de spécimens scientifiques ;
  • d’apporter les conseils scientifiques à l’Organe de gestion sur toute matière pertinente dans la protection des espèces inscrites aux annexes de la présente loi.