ARTICLE 14
Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires ivoiriennes sont transmises par la voie diplomatique et reçues par le ministre de la Justice. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’État requérant par la même voie.
ARTICLE 15
Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires ivoiriennes et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises, par l’intermédiaire du ministère en charge de la Justice, par la voie diplomatique. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités judiciaires de l’Etat ivoirien par la même voie.
ARTICLE 16
En cas d’urgence, les demandes d’entraide sollicitées par les autorités judiciaires étrangères peuvent être transmises directement, soit par la voie postale ou télégraphique, soit par l’Organisation internationale de Police criminelle, dite Interpol, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite ou matériellement équipollente, aux autorités judiciaires ivoiriennes compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d’exécution aux autorités compétentes de l’État requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, lesdites demandes d’entraide font l’objet d’un avis donné par la voie diplomatique par le Gouvernement étranger intéressé.
ARTICLE 17
En cas d’urgence, les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon le cas, au procureur de la République, soit directement, soit par l’intermédiaire du procureur général, ou directement au juge d’instruction du tribunal territorialement compétent.
Si le procureur de la République reçoit directement d’une autorité judiciaire étrangère une demande d’entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d’instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général s’il a des raisons suffisantes de croire qu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation ivoirienne.
Avant de procéder à l’exécution d’une demande d’entraide dont il a été directement saisi par une autorité judiciaire étrangère, le juge d’instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
ARTICLE 18
Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exéutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
Les demandes d’entraide prévues à l’alinéa précédent sont exécutées par le juge d’instruction ou par des officiers de Police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat, lorsqu’elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu’au cours d’une instruction préparatoire.
ARTICLE 19
Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles prévues par la législation ivoirienne.
Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’État requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par la législation ivoirienne.
Lorsque la demande d’entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l’État requérant, les autorités judiciaires ivoiriennes en informent sans délai les autorités de l’État requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités judiciaires ivoiriennes compétentes et celles de l’État requérant peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
ARTICLE 20
L’irrégularité de la transmission de la demande d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
ARTICLE 21
La demande d’entraide est exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception. Si des circonstances particulières justifient une prolongation de ce délai, l’autorité judiciaire requérante en est immédiatement informée, ainsi que des raisons qui la motivent et de la période prévisible d’exécution de la demande d’entraide.
ARTICLE 22
Le magistrat ivoirien saisi peut décider de reporter l’exécution de la demande d’entraide si elle risque de nuire à une enquête ou à des poursuites en cours ou si les objets, les documents ou les données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d’une autre procédure. La demande d’entraide est mise à exécution sans délai, dès lors que les raisons ayant justifié le report ont cessé. L’autorité judiciaire requérante en est immédiatement informée.
ARTICLE 23
Lorsqu’une mesure d’entraide demandée n’est pas prévue par la législation ivoirienne ou qu’elle ne peut être exécutée dans le cadre d’une procédure nationale similaire, le magistrat saisi a recours, chaque fois que cela s’avère possible, à toute autre mesure permettant d’obtenir les éléments demandés par l’autorité judiciaire requérante.
Le magistrat ivoirien saisi informe sans délai l’autorité judiciaire requérante des décisions prises en application du présent article, y compris lorsqu’aucune mesure ne peut être substituée à la mesure demandée.
ARTICLE 24
Le magistrat saisi ne peut refuser l’assistance des autorités judiciaires de l’État requérant à l’exécution de la demande d’entraide sur le territoire ivoirien que si elle apparaît de nature à réduire les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes directeurs prévus par le Code de Procédure pénale, ou de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la nation ivoirienne.
S’agissant des opérations effectuées par les officiers de Police judiciaire, les autorités judiciaires peuvent, à chaque fois que cela est possible et utile à l’enquête, convenir de la mise en place d’équipes communes d’enquête constituées d’enquêteurs ivoiriens et de l’Etat requérant, dans des conditions fixées par protocole d’accord.
ARTICLE 25
Si, en cours d’exécution de la demande d’entraide, le magistrat ivoirien saisi juge opportun de diligenter des mesures non prévues initialement ou qui n’avaient pas pu être spécifiées au moment de l’émission de la demande, il en informe, sans délai, l’autorité judiciaire requérante en lui indiquant qu’elle pourra, soit présenter une demande complémentaire d’entraide, soit donner son accord à l’exécution de ces nouvelles mesures.
ARTICLE 26
Lorsque des mesures exécutées sur le territoire ivoirien en application d’une demande d’entraide auraient pu, si elles avaient été exécutées dans le cadre d’une procédure nationale, faire l’objet d’une contestation pour vice de forme en application des dispositions de la législation ivoirienne, ce recours peut, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, être formé contre ces mesures par les personnes intéressées.
Le recours prévu à l’alinéa 1 du présent article ne suspend pas l’exécution de la mesure d’entraide, sauf si cette suspension est prévue par les dispositions de la législation ivoirienne.
Ne peuvent être invoqués à l’appui du recours prévu à l’alinéa 1 du présent article, les motifs de fond à l’origine de la demande d’entraide qui ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l’État requérant.
ARTICLE 27
Le non-respect des délais d’exécution, par l’autorité judiciaire de l’État étranger, de la demande d’entraide émise par l’autorité judiciaire ivoirienne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.
ARTICLE 28
Les procès-verbaux, les objets saisis et tous autres éléments de preuve recueillis en exécution de la demande d’entraide sont remis dans les meilleurs délais à l’autorité judiciaire requérante.
Le magistrat ivoirien saisi peut décider de suspendre cette remise dans l’attente d’une décision relative au recours formé contre un acte d’exécution de la demande d’entraide, sauf si cette dernière fait état de motifs suffisants pour considérer qu’une remise immédiate est indispensable au bon déroulement de l’enquête, de la poursuite ou de la procédure judiciaire ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, la remise des éléments mentionnés à l’alinéa 1 du présent article est, dans tous les cas, suspendue si elle est de nature à causer un préjudice grave et irréversible à la personne concernée.
Le magistrat saisi peut ordonner la remise temporaire, à l’autorité judiciaire requérante, des procès-verbaux, des objets saisis et autres éléments de preuve recueillis en exécution de la demande d’entraide, à charge pour cette autorité de les restituer dès qu’ils ne lui sont plus nécessaires, notamment lorsqu’ils sont utiles à une procédure en cours en Côte d’Ivoire.