CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’EXPLOITATION ET DE GESTION DES AERODROMES (2022)

ARTICLE 129

L’Etat peut confier la construction, l’entretien, l’exploitation et la gestion des aérodromes qui lui appartiennent à des personnes morales de droit privé ou à des organisations ou structures internationales reconnues dans le domaine de l’aviation civile, dans le cadre d’une convention de concession de service public.

La convention de concession est assortie d’un cahier des charges et est approuvée par décret.

 

ARTICLE 130

Sous réserve des droits des concessionnaires, des autorisations d’outillage privé avec obligation de service public peuvent accordées sur un aérodrome appartenant à l’Etat, en vue de créer et de gérer des installations commerciales ou industrielles intéressant le trafic aérien et l’exploitation de l’aérodrome. Les autorisations concernées sont délivrées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les concessions.

 

ARTICLE 131

Tout exploitant ou gestionnaire des aérodromes est tenu de souscrire une police d’assurance responsabilité civile et une assurance tous risques.


ARTICLE 132

Lorsque le concessionnaire n’exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention, l’Etat prononce, s’il y a lieu, soit la mise en régie de l’exploitation de l’aérodrome au frais du concessionnaire de la convention, soit la résiliation de la convention.

 

ARTICLE 133

Les collectivités publiques autres que l’Etat peuvent, sur les aérodromes qu’elles ont créés, autorisées, par décret à accorder des concessions ou des autorisations d’outillage privé avec obligation de service public.

 

ARTICLE 134

Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique, un décret peut prescrire que l’Etat est substitué temporairement ou définitivement à l’exploitant d’un aérodrome.

Dans ce cas, l’exploitant peut faire valoir son droit à indemnisation conformément aux clauses et conditions de la convention qui le lie à l’Etat.