La requête n’est recevable qu’après consignation d’une provision de dix mille francs (10.000 F) entre les mains d’un comptable du Trésor. Elle est signée du demandeur ou de son représentant.
Article 130 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative