La caution est admise par l’agent du Trésor public.
En cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable par le Président du tribunal agissant par voie de référé. La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n’a pas été effectué, et sous réserve de la contrainte par corps exercée à la requête du ministère public, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article 752 et 753 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale