Les personnes contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution solidaire, reconnue bonne et valable, ou une sûreté réelle.
Article 752 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale