Oui.
La requête en récusation ne dessaisit pas ce magistrat.
Toutefois, le Président de la Cour de cassation peut ordonner qu’il sera sursis soit à la continuation de la procédure, soit au prononcé de l’arrêt.
Article 677 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale