Les dispositions sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne sont pas applicables :
1°) lorsqu’un mineur est poursuivi;
2°) en matière de délits de presse ;
3°) aux délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
4°) aux délits d’agressions sexuelles ;
5°) aux délits poursuivis selon une procédure spéciale, non compris le flagrant délit.
Article 530 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale