Non.
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage.
Dans ce cas, le Président en avertit le tribunal qui décide, après débat contradictoire, si elle est entendue en audience publique ou à huis clos ou sans la présence des autres parties.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.
Article 325 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale