Oui.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le Président peut ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.
Le Président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.
Articles 326 et 327 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénal