Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de l République ou par une plainte avec constitution de partie civile.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués.
Article 58 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale