Ne peuvent participer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui, à la conclusion d’un contrat de vente d’immeuble à construire ou de promotion immobilière, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions suivantes :
1°) faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ;
2°) vol ;
3°) recel ;
4°) Escroquerie ;
5°) abus de confiance ;
6°) extorsion de fonds ;
7°) valeur ou signature, délits punis des peines de l’escroquerie, de l’abus de confiance ou de la banqueroute ;
8°) infraction à la législation et à la réglementation sur les stupéfiants ;
9°) détournement de deniers publics.
Article 534 de la loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l’habitat