Non.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.
Lorsque la mention a été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé au centre d’état civil compétent et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produit effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention portée en second lieu.
Article 15 de la loi n° 2019-987 du 27 novembre 2019 relative à l’adoption