Le contrat de bail à cheptel est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner à condition que le preneur profitera de la moitié du croît et qu’il supportera aussi la moitié de la perte.
L’estimation donnée au cheptel dans le bail n’en transporte pas la propriété au preneur. Elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration du bail.
Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel.
Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux de bêtes.
Si le cheptel périt en tiers sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S’il n’en périt qu’une Partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.
On peut stipuler :
- que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute ;
- et qu’il supportera dans la perte, une part plus grande que dans le profit ;
- ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient. Sans quoi il peut le saisir et le vendre pour ce que son fermier lui doit.
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois (3) ans.
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation. L’excédent se partage.
S’il n’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les Parties se font raison de la perte.
Articles 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816 et 1817 du Code Civil