Non en principe.
La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal.
La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières des présentes dispositions.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.
Article 26 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé