La caution doit-elle être informée de l’état des dettes d’un débiteur ?

Oui.

Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des présentes dispositions.

A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information sans préjudice du fait que toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette.

Toute clause contraire à la présente disposition est réputée non écrite.

Articles 25 et 29 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé