Un bail peut-il être cédé ?

Oui.

Si le preneur cède le bail et la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession s’impose au bailleur.

Si le preneur cède le bail seul ou avec une partie des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession est soumise à l’accord du bailleur.

Toute cession du bail doit être portée à la connaissance du bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, mentionnant :

  • l’identité complète du cessionnaire ;
  • son adresse ;
  • et le cas échéant, son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

A défaut de signification ou de notification, dans les conditions fixées dans les présentes dispositions, la cession est inopposable au bailleur.

Lorsque la cession s’impose au bailleur, celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de cette signification ou notification pour s’opposer, le cas échéant, à celle-ci et saisir la juridiction compétente statuant à bref délai, en justifiant des motifs sérieux et légitimes de s’opposer à cette cession.

La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer, constitue un motif sérieux et légitime de s’opposer à la cession.

Pendant toute la durée de la procédure, le cédant reste dans les lieux et demeure tenu aux obligations du bail.

Lorsque la cession requiert l’accord du bailleur, celui-ci dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de cette signification ou notification pour communiquer au preneur son acceptation ou son refus.

Passé ce délai, le silence du bailleur vaut acceptation de la cession de bail.

Articles 118, 119 et 120 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé