Oui.
Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives ou passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puiss
ent être aggravées et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Tous fossés entre deux (2) héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire. Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture ou s’il n’y a titre ou possession suffisante ou contraire.
Articles 665, 666, 667, 668, 669 et 670 du Code Civil