Le propriétaire d’un immeuble situé dans un bas-fond peut-il empêcher les eaux de s’écouler ?

Non.

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Tout propriétaire a le droit d’user et  de disposer des eaux pluviales  qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux  ou la direction  qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie conformément aux présentes dispositions, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

La même disposition est applicable aux eaux de source nées sur un fonds.

Lorsque par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons cours, jardins, parcs et enclos attenant  aux habitations ne peuvent être assujettis  à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus  ci-dessus.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes  prévues ci-dessus et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portés en premier ressort devant le juge qui, en se prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.

S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Articles 640 et 641  du Code Civil