LES CONTRATS

CHAPITRE 1 :

OBLIGATIONS

  • Qu’est -ce qu’un contrat ?

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

L’obligation stipulée dans les contrats  est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel l’une des Parties, le créancier, peut contraindre l’autre, le débiteur, à exécuter une prestation consistant à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Article 1101  du Code Civil

  • Quelle est la différence entre  une « convention » et un « contrat » ?

La convention est un accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque.

Comme définit ci-dessus, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Par rapport au contrat, la convention est donc le genre parce que ses effets peuvent être autres que ceux qui résultent d’un contrat.

Le contrat n’est qu’une espèce de convention.

Cependant, dans le langage courant, la convention et le contrat sont souvent utilisés l’un pour l’autre.

 

  • Quelles sont les différentes formes du contrat ?

Le contrat est :

  • synallagmatique ou bilatéral: lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ;

  • unilatéral: lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces dernières, il y ait d’engagement ;

  • commutatif : lorsque chacune des Parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait  pour elle ;

  • aléatoire: lorsque chacune des Parties s’engage certes à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait  pour elle mais que l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des Parties, d’après un événement incertain ;

  • d’adhésion: lorsque deux ou plusieurs Parties concluent un contrat dans lequel l’une  ne peut discuter des différentes clauses et n’a que la liberté d’accepter ou de refuser le contenu global de la proposition ;

  • de bienfaisance: lorsque  l’une des Parties procure à l’autre un avantage purement gratuit ;

  • à titre onéreux: lorsque chacune des Parties est tenue de donner ou de faire quelque chose.

Articles 1101, 1102, 1103, 1104,  1105 et 1106 du Code Civil

  • Quand considère-t-on un contrat comme légalement formé ?

Pour qu’un contrat puisse être considéré comme étant légalement formé, il faudrait que les quatre conditions ci-après soient réunies :

  • un consentement exempt de vices. Le consentement exempt de vices est celui donné sans erreur, ni violence ;

  • la capacité des Parties à pouvoir contracter. Sont considérés comme incapables de contracter :

  • les mineurs ;

  • les interdits ;

  • et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains contrats.

  • un objet licite. Les choses qui ne sont pas dans le commerce ne peuvent faire l’objet de contrat. Ainsi, un contrat conclu sur la base d’une chose interdite par la loi, telle la drogue ou des êtres humains rend ce contrat nul devant la loi ;

  • l’existence d’une cause et une cause licite. Le contrat n’est valable que s’il existe une cause et si la cause est licite.

L’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

  • Une chose future peut-elle faire l’objet d’une obligation ?

Oui en principe.

Les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation.

Néanmoins, on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

 Article 1130  du Code Civil

  • Qu’est-ce qui peut entraîner l’action en nullité d’un contrat ?

Les trois (3) éléments que sont l’erreur, la violence et le dol peuvent entraîner une action en nullité ou en rescision d’un contrat :

  • l’erreur. Elle ne peut être cause de nullité de la convention que si elle tombe sur la substance  même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter. Cependant, si la considération de la personne au contrat est la cause principale de la convention, l’erreur sur la personne peut être une cause de nullité ;

  • la violence. Elle est une cause de nullité lorsqu’elle a été exercée contre celui qui a contracté l’obligation, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. La violence est une cause de nullité du contrat non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la Partie contractante mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. Cependant, un contrat ne peut plus être attaqué, pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ;

  • le dol. Il constitue les manœuvres frauduleuses ayant pour objet de tromper l’une des Parties à un acte juridique en vue d’obtenir son consentement est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des Parties sont telles, qu’il est évident que, sans manœuvres, l’autre Partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.

 Articles 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116  et  1117  du Code Civil

  • Est-on obligé de respecter le contrat conclu librement ?

Oui.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

Articles 1134 et 1135 du Code Civil

  • Peut-on conclure le contrat d’une tierce personne ?

Non en principe.

On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son nom propre, que pour soi-même.

Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci. Sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.

On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre.

Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer,  si le  tiers a déclaré vouloir en profiter. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

 Articles 1119, 1120, 1121 et 1122  du Code Civil

  • Quels sont les effets de « l’obligation de donner » ?

L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier.

L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des Parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard sont expliqués sous les titres qui les concernent.

L’obligation de livrer la chose est parfaite  par le seul consentement des Parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer. Auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Les effets de l’obligation de donner  ou de livrer un immeuble sont réglés dans les contrats De vente et Des privilèges et hypothèques.

Articles 1136, 1137, 1138, 1139  et  1140   du Code Civil

  • Que se passe-t-il lorsque la chose mobilière est à remettre à deux personnes ?

Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux  qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Article 1141  du Code Civil

  • Quels sont les effets de « l’obligation de faire » ou de « ne pas faire » ?

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice de dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Articles 1142, 1143, 1144 et 1145  du Code Civil

  • L’inexécution d’un contrat peut-elle amener une partie à payer des dommages et intérêts ?

Oui en principe.

Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire, ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution  de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit.

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme d’argent à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué  à l’autre Partie une somme plus forte ni moindre.

Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation  aux intérêts fixés par la loi.

Sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la  loi fait courir de plein droit.

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une (1) année entière.

Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

 Articles 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154 et  1155 du Code Civil

  • Le juge s’arrête-t-il au sens littéral des termes du contrat lorsqu’il est obligé de l’interpréter ?

Non.

Dans les conventions, on doit rechercher quelle a été la commune intention des Parties contractantes, plutôt  que de s’arrêter au sens littéral des termes.

Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.

Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.  On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.

Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui  qui a contracté l’obligation.

Quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les Parties se sont proposé de contracter.

Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

Articles 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163 et 1164  du Code Civil

  • Les conventions produisent-elles un effet à l’égard des tiers ?

Non en principe.

Les conventions n’ont d’effet qu’entre les Parties  contractantes.

Elles ne nuisent point au tiers et elles ne profitent aux tiers que lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer  si le  tiers a déclaré vouloir en profiter.

Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Des droits respectifs  des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Articles 1121, 1165, 1166 et 1167  du Code Civil

  • Qu’est-ce qu’une obligation contractée sous condition ?

L’obligation conditionnelle est celle où l’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement  soit arrivé.

Elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas. S’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.

La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour duquel l’engagement a été contracté.

Si le créancier  est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à ses héritiers. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

La condition peut revêtir plusieurs formes, ainsi, elle peut être :

  • une condition casuelle. Cette condition est celle qui dépend du hasard et n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur ;

  • une condition potestative. Cette condition est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’un ou l’autre des Parties contractantes de faire arriver  ou d’empêcher. Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous  une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ;

  • une condition mixte. Elle est celle qui dépend à la fois de la volonté d’une des Parties contractantes et de la volonté d’un tiers.

Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition. Toute condition doit être accomplie de la manière que les Parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.

Articles 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179  et 1180  du Code Civil

  • Une obligation peut-elle être contractée sous une condition suspensive ?

Oui.

L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend  ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des Parties.

Dans le cas où l’événement dépendrait d’un événement futur, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement. Dans le cas où l’événement dépendrait d’un  événement incertain, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.

Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre  l’obligation ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit  ou de résoudre l’obligation ou d’exiger  la chose dans l’état où elle se trouve avec des dommages et intérêts.

Articles 1181 et 1182 du Code Civil

  • Qu’est-ce que la condition résolutoire ?

La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation.

Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques,  pour le cas où l’une des deux Parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La Partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention  lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée, en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Articles 1183 et 1184  du Code Civil

  • La fin de l’obligation suspend-elle l’engagement ?

Non.

Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.

Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme mais ce qui a été payé ne peut être répété. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.

Articles 1185, 1186, 1187 et 1188  du Code Civil

  • Quels sont les effets de l’obligation alternative ?

Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.

Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.

Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses promises mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.

L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative si l’une des deux choses  promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.

L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée même par la faute du débiteur.

Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

Lorsque, dans les cas prévus ci-dessus, le choix avait été déféré par la convention au créancier, ou l’une des choses seulement est périe, et alors, si c’est la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste, le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe.

Ou si les deux sont péries et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte. Les mêmes principes s’appliquent au cas où il a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

Articles 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195 et 1196   du Code Civil

  • Une obligation peut-elle être solidaire entre des créanciers ?

Oui en principe.

L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre  donne expressément à chacun d’eux le droit de demander payement

du total de la créance, et que le payement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.

Néanmoins, la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires  ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.

Articles 1197, 1198 et 1199   du Code Civil

  • Peut-il avoir solidarité d’obligation entre des débiteurs ?

Oui.

Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement  fait par un seul libère les autres envers le créancier.

L’obligation peut être solidaire quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au payement de la même chose. Par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre.

La solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que pour les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.

Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser  à celui des débiteurs qu’il veut choisir,  sans que celui-ci puisse lui opposer  le bénéfice de la division. Les poursuites faites contre l’un des débiteurs  n’empêchent pas le créancier  d’en exercer de pareilles contre les autres.

Si la chose  due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou plusieurs des débiteurs solidaires, les autres co-débiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose.

Mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous. La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard  de l’un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction  de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.

Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité  qu’à l’égard de ce débiteur. Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité du débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que « c’est pour sa part ».

Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs « pour sa part » si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande  ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.

Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des arrérages  ou intérêts  de la dette, ne perd la solidarité  que pour les arrérages ou intérêts échus et, non ceux à échoir, ni pour le capital à moins que le payement divisé n’ait été continué pendant dix (10) ans consécutifs.

L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.

Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.

Dans le cas où le  créancier a renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Articles 1200, 1201, 1202, 1203,1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213,

1214, 1215 et 1216   du Code Civil

  • Quelles sont les dispositions qui régissent les obligations divisibles et indivisibles ?

L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

L’obligation est indivisible quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.

La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité. L’obligation qui est susceptible de division  doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.

La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

Le principe établi dans la disposition ci-dessus reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur :

  • dans le cas où la dette est hypothécaire ;

  • lorsqu’elle est d’un corps certain ;

  • lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible ;

  • lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’obligation ;

  • lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée

dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf recours contre ses cohéritiers.

Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.

Articles 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224 et 1225   du Code Civil

  • Les personnes qui ont contracté conjointement une dette sont-elles tenues pour le total ?

Oui.

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.

Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une obligation pareille.

Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette. Il ne peut recevoir seul  le prix au lieu de la chose.

Si l’un des héritiers a seul remis  la dette ou reçu le prix de la chose son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

Articles 1217, 1218, 1219, 1222, 1223, 1224 et 1225   du Code Civil

  • Peut-on conclure des obligations avec des clauses pénales ?

Oui.

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.

La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution  de l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps  le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est

encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

La peine peut être modifiée par le juge lorsque l’obligation principale a été exécutée en partie.

Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion et hypothécairement pour le tout, sauf leur  recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine  n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le payement  ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation  pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

Articles 1226, 1227,1228, 1229,1230, 1231, 1232 et 1233   du Code Civil

  • Comment s’éteint une obligation ?

Les obligations s’éteignent :

  • par le payement ;

  • par la novation ;

  • par la remise volontaire ;

  • par la compensation ;

  • par la confusion ;

  • par la perte de la chose ;
  • par la nullité ou la rescision ;

  • par l’effet de la condition résolutoire ;

  • par la prescription.

Article 1234 du Code Civil

  • Une dette peut-elle être payée bien qu’elle ne soit pas due ?

Non.

Tout payement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui on été volontairement acquittées.

Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.

L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Pour payer valablement, il faut être propriétaire  de la chose donnée en payement, et capable de l’aliéner.

Néanmoins, le payement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’étaient pas capable de l’aliéner.

Le payement doit être fait  au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le payement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable si celui-ci le ratifie ou s’il en a profité. Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

Le payement fait au créancier n’est point valable s’il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve  que la chose payée a tourné au profit du créancier.

Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissants ou opposants, ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

En cas d’urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.

S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.

Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve  lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celles des personnes dont il est responsable ou qu’avant détériorations il ne fût pas en demeure.

Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu pour être libéré, de la donner  de la meilleure espèce mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le payement, lorsqu’il s’agit  d’un corps certain  et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l’obligation, la chose qui en fait l’objet.

Hors ces deux cas, le payement doit être fait à domicile du débiteur. Les fruits du payement sont à la charge du débiteur.

Articles 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245,

1246, 1247 et 1248 du Code Civil

  • En quoi consiste le payement avec subrogation ?

La subrogation est la substitution d’une personne à une autre dans le payement du créancier.  La subrogation dans les droits du créancier  au profit d’une tierce personne qui le paye, peut être :

  • Cette subrogation est celle qui intervient :

  • lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ;

  • lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier.

Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires. Que dans l’acte d’emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

  • de plein droit. La subrogation a lieu de plein droit :

  • au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

  • au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

  • au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;

  • au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

La subrogation établie ci-dessus a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs.

Elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie.

En ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un payement partiel.

Articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du Code Civil

  • Que doit faire le débiteur qui a plusieurs dettes ?

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.

Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts, le payement fait sur le capital et intérêts mais qui n’est point intégral s’impute d’abord sur les intérêts.

Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une de ces  dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation  sur une dette différente à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues.

Sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Articles 1253, 1254, 1255 et 1256 du Code Civil

  • Quelles démarches doit entreprendre le débiteur lorsque le créancier refuse de recevoir payement ?

Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur, elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu’elles sont valablement faites et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

  • qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

  • qu’elles soient faites par une personne capable de payer ;

  • qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

  • que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ;

  • que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

  • que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier ou à son domicile ou au domicile élu pour l’exécution de la convention ;

  • que les offres soient faites par un officier ministériel, ayant caractère pour ces sortes d’actes, tel le notaire.

Il n’est pas nécessaire pour la validité de la consignation qu’elle ait été autorisée par le juge, il suffit :

  • qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

  • que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt ;

  • qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de la non-comparution et enfin du dépôt ;

  • qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer, et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même au consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance,  exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés.

Il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la  consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque.

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever par acte notifié à sa personne ou à son domicile ou au domicile élu pour l’exécution de la convention.

Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose et que le débiteur ait besoin du lieu  dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

Articles 1257, 1258, 1259, 1260, 1261,  1262, 1263 et 1264  du Code Civil

  • Le débiteur peut-il céder ses biens au créancier en lieu et place du paiement ?

Oui.

La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses dettes.

La cession de biens est :

  • une cession de biens volontaire lorsque les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur ;

  • une cession judiciaire lorsqu’il est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens à ses créanciers, en dépit de toute stipulation contraire. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers.

Elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente.

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire si ce n’est dans les cas exceptés par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps (prison).

Au surplus, elle ne libère le débiteur  que jusqu’à concurrence de la valeur  des biens  abandonnés  et dans le cas où ils auraient été insuffisants s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait payement.

Articles 1265, 1266,1267, 1268,1269 et 1270  du Code Civil

  • Une obligation déjà née peut-elle être remplacée par une nouvelle obligation ?

Non en principe.

Une obligation existante peut être remplacée par une nouvelle obligation. On parle dans ce cas de novation. La novation s’opère de trois manières :

  • lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;

  • lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé  par le créancier ;

  • lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter. La novation ne se présume point. Il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.  La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.

La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point  de recours contre ce débiteur si le délégué devient insolvable à moins que l’acte n’en contienne une réserve expresse  ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture  au moment de la délégation.

La simple indication faite, par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place n’opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier d’une personne qui doit recevoir pour lui.

Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance  ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. Par la novation, faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs ou dans le second, celle des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs  refusent d’accéder au nouvel arrangement.

Articles 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 et 1281  du Code Civil

  • En quoi consiste la remise volontaire d’une dette ?

La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier du débiteur fait preuve de la libération. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.

La remise du titre original sous signature privée ou de la grosse du titre, à l’un des débiteurs solidaires a le même effet au profit de ses  codébiteurs.

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires libère tous les autres à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut répéter la dette  que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer  la remise de la dette.

La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions. Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal. Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.

Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

Articles 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 et 1288  du Code Civil

  • Peut-on faire une compensation entre deux créances ?

Oui.

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs. Les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.

La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes excepté dans les cas :

  • de la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;

  • de la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage ;

  • d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.  Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier  doit à son codébiteur.

Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l’acceptation, opposer au cédant.

A l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation  des créances postérieures à cette notification.

Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut opposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise.

Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues.

Sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

La compensation n’a pas lieu  au préjudice des droits acquits à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir au préjudice des tiers, des privilèges, hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

Articles 1256, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298 et 1299  du Code Civil

  • Que fait-on lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne ?

Lorsque les qualités de créancier  et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions.

Celle qui s’opère dans la personne de la caution n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale. Celle qui s’opère dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Articles 1300 et 1301  du Code Civil

  • L’obligation subsiste-t-elle en cas de perte de la chose due ?

Non.

Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation :

  • vient à périr ;

  • est mis hors du commerce ;

  • ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence,

L’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute  du débiteur et avant qu’il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraite de la restitution du prix.

Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

Articles 1302 et 1303  du Code Civil

  • Comment s’exerce l’action en nullité des conventions ?

Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix (10) ans. Ce temps ne court :

  • dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé. Dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ;

  • à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée ;

  • à l’égard de ceux faits par les mineurs que du jour de la majorité.

La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes conventions,  et en faveur du mineur émancipé contre toutes sortes conventions qui excèdent  les bornes de sa capacité ainsi qu’elle est déterminée au titre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Le mineur n’est pas restituable  pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait point obstacle  à sa restitution.

Le mineur commerçant banquier ou artisan, n’est point  restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce  ou de son art. Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.

Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements le remboursement de ce qui aurait été en conséquence de ces engagements, payé pendant la

minorité, l’interdiction ou le mariage ne peut en être exigé à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et conditions spéciales prévus par le Code civil.

Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient  faites en majorité ou avant l’interdiction.

Articles 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313 et 1314  du Code Civil

  • A qui revient la preuve de l’exécution d’une obligation ?

La preuve de l’exécution d’une obligation revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Articles 1315 et 1316  du Code Civil

  • Des engagements peuvent-ils se former sans convention ?

Oui.

Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l’autorité seule de la loi. Ils sont formés involontairement tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et autres administrateurs  qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits.

Article  1370  du Code Civil

  • Qu’est-ce qu’un « quasi-contrat » ?

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux Parties.

Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même.

Il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction.

Il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille. Néanmoins, les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient  des fautes ou de la négligence du gérant.

Le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements  personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Lorsqu’une  personne qui, reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.  Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du payement.

Si la chose indûment reçue est un  immeuble ou un meuble corporel celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute. Il est même garant de sa perte par cas fortuit, s’il l’a reçue de mauvaise foi.

Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne peut restituer que le prix de la vente.

Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

Articles 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380  et 1381  du Code Civil

  • Que renferment les notions de « délit » et « quasi-délit » ?

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble  ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes  dont il est responsable.

Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés  dans les fonctions  auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves  et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les  père et mère et les artisans  ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudence ou négligences invoquées contre eux ayant causé le fait dommageable devront être prouvées, conformément au Droit commun, par le demandeur de l’instance.

Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal  fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

Articles 1382, 1383, 1384, 1385  et 1386  du Code Civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 :

 

CONTRAT DE VENTE COMMERCIALE

 

  • A quel type de contrat s’applique la présente section ?

 

Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production.

Sauf stipulations conventionnelles contraires, le contrat de vente commerciale est soumis aux dispositions du présent Livre dès lors que les contractants ont le siège de leur activité dans un des Etats Parties ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat Partie.

Les présentes dispositions ne régissent pas :

  1. a) les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage ;

  1. b) les contrats de fourniture de marchandises dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d’œuvre ou d’autres services.

 

Les présentes dispositions ne régissent pas davantage les ventes soumises à un régime particulier, notamment :

  1. a) les ventes aux enchères ;

  1. b) les ventes sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
  2. c) les ventes de valeurs mobilières, d’effets de commerce ou de monnaies ;

  1. d) les mobilisations et autres opérations sur créances ou instruments financiers;

  1. e) les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ;

  1. f) les ventes d’électricité.

Articles 234, 235 et 236  de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • La vente commerciale est-elle soumise aux règles de Droit
    commun ?

 

Oui.

La vente commerciale est soumise aux règles du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Livre.  Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi. Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en limiter la portée.

 

Article 237  de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

  • Que se passe-t-il lorsqu’une clause est ambiguë dans le contrat de vente ?

 

Lorsqu’une clause est ambiguë, la volonté d’une partie doit être interprétée selon le sens qu’une personne raisonnable, de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, aurait déduit de son comportement.

Pour déterminer la volonté d’une partie, il doit être tenu compte des circonstances de fait, et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire des usages en vigueur dans la profession concernée.

 

Articles 238  de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Par quoi sont liées les parties dans un contrat de vente ?

 

Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les pratiques qui se sont établies dans leurs relations commerciales.

Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées avoir adhéré aux usages professionnels dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche d’activité concernée.

 

Article 239 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Le contrat de vente doit-il être conclu obligatoirement par écrit ?

 

Non.

Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n’est soumis à aucune condition de forme. Il est prouvé par tous moyens.

Article 240 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Comment le contrat de vente se conclut-il ?

 

Le contrat se conclut soit par l’acceptation d’une offre, soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord.

Une offre est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer.

Une proposition de conclure un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l’offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n’ait clairement indiqué le contraire.

 

Article 241  de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

  • Quelle est l’action qui indique que l’offre du vendeur a pris effet ?

 

L’offre prend effet lorsqu’elle parvient à son destinataire.

L’offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n’ait exprimé son acceptation.

Cependant, l’offre ne peut être révoquée si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l‘acceptation, qu’elle est irrévocable ou si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l’offre était irrévocable et a agi en conséquence.

L’offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur.

 

L’offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l’auteur de l’offre ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre.

Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

Constitue une acceptation, toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à l’offre. Le silence ou l’inaction ne peut à lui seul valoir acceptation.

 

L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’expression de l’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre.

Cependant, si en vertu des dispositions de l’offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l’auteur de l’offre, exprimer qu’il acquiesce en accomplissant un acte, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli.

 

Articles 242, 243 et 244 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • La réponse à l’offre qui comporte des limitations vaut-elle acceptation ?

 

Non en principe.

La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d’autres modifications, vaut rejet de l’offre et constitue une contre-proposition.

Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces éléments. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre avec les modifications énoncées dans l’acceptation.

 

Article 245 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

  • A partir de quel moment le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre commence à courir ?

 

Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre commence à courir au moment où l’offre est exprimée.

La date indiquée dans l’offre est présumée être celle de son expédition, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

 

Article 246 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • L’acceptation d’une offre peut-elle être révoquée ?

 

Oui.

L’acceptation peut être révoquée pourvu que la révocation parvienne à l’auteur de l’offre au plus tard au moment où l’acceptation aurait pris effet.

 

Article 247  de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Un contrat de vente est-il conclu lorsque les parties renvoient la détermination d’une clause à un accord ultérieur ?

 

Oui.

Le contrat peut être valablement conclu même si les parties renvoient la détermination d’une clause à un accord ultérieur ou à la décision d’un tiers.

L’existence du contrat n’est pas compromise par le défaut d’accord des parties sur cette clause ou l’absence de décision du tiers dès lors qu’en raison des circonstances et de l’intention des parties, cette clause est déterminable.

 

Article 247de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

  • Les parties sont-elles obligées de négocier avant la conclusion du contrat de vente ?

 

Non.

Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord.

Toutefois, la partie qui conduit ou rompt une négociation de mauvaise foi est responsable du préjudice qu’elle cause à l’autre partie.

Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sans intention de parvenir à un accord.

 

Article 249 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Quelles sont les obligations de tout vendeur ?

 

Le vendeur s’oblige à livrer les marchandises et à remettre, s’il y a lieu, les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l’achat et à la prise de livraison.

Il est tenu, en outre, de s’assurer de la conformité des marchandises à la commande et d’accorder sa garantie.

 

Lorsque le vendeur n’est pas tenu de livrer la marchandise en un lieu particulier, il doit la tenir à la disposition de l’acheteur soit au lieu où elle a été fabriquée ou stockée, soit au siège de son activité de vendeur.

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le vendeur satisfait à son obligation de livraison envers l’acheteur du seul fait de cette remise.

Toutefois, le vendeur est tenu de conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué par les moyens appropriés et selon les conditions d’usage jusqu’au lieu fixé avec l’acheteur.

Le vendeur n’est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, mais il doit, à la demande de l’acheteur, lui fournir tous les renseignements nécessaires à l’élaboration d’un tel contrat d’assurance.

 

Le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat ou déterminée selon ses stipulations.

Si la livraison est prévue au cours d’une certaine période, il peut livrer à un moment quelconque de celle-ci. En l’absence de stipulation, la livraison doit être effectuée par le vendeur dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat.

Si le vendeur est tenu de remettre des documents et accessoires de la marchandise, il doit s’acquitter de cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat ou par les usages de la branche d’activité concernée.

 

Le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité, spécifications et conditionnement conformes aux stipulations du contrat.

Dans le silence du contrat, le vendeur doit livrer des marchandises propres aux usages auxquels elles servent habituellement ou dotées des mêmes qualités que les échantillons ou modèles présentés.

Il doit aussi les livrer dans des emballages ou conditionnement habituellement utilisés pour ce type de marchandises ou, à défaut de mode habituel, dans des conditions propres à les conserver et protéger.

 

La conformité de la chose vendue s’apprécie au jour de la prise de livraison, même si le défaut n’apparaît qu’ultérieurement.

 

 

En cas de livraison anticipée, le vendeur peut, jusqu’à la date prévue pour la livraison, soit imposer la livraison de nouvelles marchandises conformes, soit effectuer la réparation du défaut de conformité des marchandises livrées dès lors que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni dommage, ni frais.

Sous peine de déchéance pour l’acheteur du droit de s’en prévaloir, un défaut de conformité apparent le jour de la prise de livraison doit être dénoncé par l’acheteur au vendeur dans le mois qui suit la livraison.

 

L’action de l’acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d’un (1) an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l’être. Ce dernier délai ne peut avoir pour effet de réduire la durée de la garantie contractuelle éventuellement consentie.

 

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur n’accepte de les prendre dans ces conditions.  Le vendeur doit garantir l’acheteur de toute éviction par son fait personnel.

Toute clause limitative de la garantie due par le vendeur s’interprète restrictivement.  Le vendeur qui invoque une telle clause doit démontrer que l’acheteur a connu et accepté cette clause lors de la conclusion de la vente.

Articles 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 et 261 de l’Acte Uniforme relatif

au droit Commercial général adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Qu’est-ce que la loi impose à tout acheteur ?

 

L’acheteur s’oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.

 

L’acheteur est tenu de payer le prix convenu. Le prix exprimé dans le contrat est présumé convenu hors taxes.

S’il y a lieu à détermination du prix, les parties peuvent se référer à la valeur habituellement attribuée au moment de la conclusion du contrat à des marchandises vendues dans des circonstances comparables au sein de la même branche d’activité.

 

L’acheteur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires à l’accomplissement des formalités préalables au paiement effectif du prix. Lorsque le prix est fixé d’après le poids des marchandises, ce prix est déterminé, en cas de doute, à partir de leur poids net.

Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livraison si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le vendeur peut subordonner leur expédition ou la remise à l’acheteur du document qui les représente au paiement préalable du prix.

Les parties peuvent aussi prévoir que l’acheteur n’est tenu de payer le prix qu’après avoir été mis en mesure d’examiner les marchandises.  L’acheteur doit payer le prix à la date convenue et ne peut subordonner son paiement à une démarche du vendeur.

L’acheteur doit prendre livraison en accomplissant les actes permettant au vendeur d’effectuer la livraison, puis il doit retirer les marchandises. L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible. Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, l’examen peut être différé jusqu’à l’arrivée de ces marchandises à leur destination.

Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l’acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l’examen peut être différé jusqu’à l’arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

Lorsque le paiement est prévu au jour de la livraison et que l’acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n’en paie pas le prix, le vendeur, s’il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, est fondé à les retenir jusqu’à leur complet paiement.

Le vendeur doit cependant prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour assurer la conservation des marchandises et l’acheteur doit lui en rembourser les frais. Si l’acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.

Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu du vendeur le remboursement des frais de conservation qu’il a engagés. La partie tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d’un tiers aux frais de l’autre partie mais est tenue de supporter les frais excessifs qui pourraient résulter de ce dépôt.

La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l’autre partie tarde à en prendre possession, à en payer le prix, ou à rembourser les frais de leur conservation.

Elle doit préalablement notifier à l’autre partie son intention de vendre ces marchandises.

La partie qui vend les marchandises peut retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation, et elle doit le surplus à l’autre partie.

 

Articles 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 et 274 de l’Acte Uniforme relatif
au droit Commercial général adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

 

  • Qu’est-ce qui opère transfert de propriété du vendeur à l’acheteur ?

La prise de livraison opère transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues.

 

Les parties peuvent, toutefois, convenir de différer le transfert de propriété.

Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques à l’acheteur.

La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques ne libère l’acheteur de son obligation de payer le prix que si ces événements sont le fait du vendeur.

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur par la remise des marchandises au premier transporteur.

L’autorisation donnée au vendeur de conserver les documents représentatifs des marchandises n’affecte pas le transfert des risques.

Les risques des marchandises vendues en cours de transport sont transférés à l’acheteur dès la conclusion du contrat de vente.

Néanmoins si le vendeur avait alors connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la perte ou de la détérioration de ces marchandises, il supporte seul la charge de ces risques s’il n’en a pas informé l’acheteur.

 

Si les marchandises vendues ne sont pas individualisées, le transfert des risques s’effectue au moment de leur identification qui emporte mise à disposition de l’acheteur.

 

Articles 275, 276, 277, 278, 279 et 280 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général
adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Est-il possible de demander la rupture du contrat de vente à un juge ?

 

Oui en principe.

Toute partie à un contrat de vente commerciale est fondée à en demander au juge compétent la rupture pour inexécution totale ou partielle des obligations de l’autre partie.

Toutefois, la gravité du comportement d’une partie au contrat de vente commerciale peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. La gravité du motif de rupture est appréciée par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente.

Quelle que soit la gravité du comportement, la partie qui l’invoque peut être tenue de respecter un préavis avant de notifier à l’autre partie sa décision unilatérale. Faute de préavis suffisant, l’auteur de la rupture engage sa responsabilité même si la juridiction admet le bien-fondé de la rupture.

La partie qui impose ou obtient la rupture du contrat peut obtenir en outre des dommages-intérêts en réparation de la perte subie et du gain manqué qui découlent immédiatement et directement de l’inexécution.

 

Article 280 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • A quelle condition l’acheteur peut demander l’autorisation de différer son obligation de payer au juge ?

Si le vendeur ne paraît pas en mesure d’exécuter dans les délais convenus l’intégralité de son obligation de livraison des marchandises, en raison d’une insuffisance de ses capacités de fabrication ou d’une inadaptation de ses moyens de production,

l’acheteur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l’exécution de son obligation de payer.

Cette autorisation peut être assortie de l’obligation de consigner tout ou partie du prix.

 

Si l’acheteur invoque un défaut de conformité des marchandises livrées conformément aux présente dispositions, le vendeur a la faculté d’imposer, à ses frais exclusifs et sans délai, à l’acheteur le remplacement des marchandises défectueuses par des marchandises conformes.

En outre, l’acheteur peut convenir avec le vendeur d’un délai supplémentaire pour le remplacement, aux frais exclusifs du vendeur, des marchandises défectueuses par des marchandises conformes.

L’acheteur ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l’inexécution des obligations du vendeur et si le vendeur exécute ses obligations dans ce délai, l’acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts.

Passé le délai prévu ci-dessus le vendeur peut encore réparer à ses frais exclusifs tout manquement à ses obligations mais l’acheteur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s’y opposer.

 

Articles 281 282, 283 et 284 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général  adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Quelle est la conséquence de l’impossibilité de l’acheteur de payer l’intégralité du prix de la marchandise ?

 

Si l’acheteur ne paraît pas en mesure de payer l’intégralité du prix, en raison de son insolvabilité ou de la cessation de ses paiements ou

encore de ses retards dans les échéances convenues, le vendeur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l’exécution de ses obligations de livraison.

Cette autorisation peut être assortie de l’obligation de consigner les marchandises à ses frais avancés.

 

Si le vendeur accorde un délai supplémentaire pour le paiement du prix, il ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l’inexécution des obligations de l’acheteur. Si l’acheteur exécute ses obligations dans ce délai, le vendeur ne peut prétendre à des dommages-intérêts.

 

Passé le délai indiqué, l’acheteur peut encore exécuter ses obligations mais le vendeur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s’y opposer.

 

En cas de défaut de conformité des marchandises, que le prix ait été ou non déjà payé, l’acheteur peut réduire le prix du montant de la différence entre la valeur que des marchandises conformes auraient eu au moment de la livraison et la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient à ce moment.

 

Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme, l’acheteur qui a accepté d’en prendre livraison ne peut invoquer la rupture du contrat et ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts se rapportant à la partie manquante ou non conforme.

Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l’acheteur a la faculté d’accepter ou de refuser d’en prendre livraison. Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l’acheteur a la faculté d’accepter ou de refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l’acheteur accepte tout ou partie de l’excédent, il doit le payer au tarif du contrat.

 

Articles 285, 286, 287, 288, 289 et 290 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général
adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Le retard dans le paiement du prix est-il sans conséquence ?

 

Non.

Tout retard dans le paiement du prix oblige au paiement des intérêts calculés au taux de l’intérêt légal et ce, sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus pour autre cause.

Les intérêts courent à compter de l’envoi de la mise en demeure adressée par le vendeur à l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen équivalent.

 

Lorsque le contrat est rompu et que l’acheteur a procédé à un achat de remplacement, il peut obtenir des dommages-intérêts correspondant à la différence entre le prix de l’achat de remplacement et le prix convenu au contrat, ainsi que tous autres dommages-intérêts dus pour autre cause.

Lorsque le contrat est rompu et que le vendeur a procédé à une revente des marchandises, il peut obtenir des dommages-intérêts correspondant à la différence entre le prix convenu au contrat et le prix de revente, ainsi que tous autres dommages-intérêts dus pour autre cause.

 

La partie qui invoque une inexécution des obligations du contrat doit prendre toutes mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter sa perte, ou préserver son gain.

Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu être évitée et du gain qui aurait pu être réalisé.

 

Articles 291, 292 et 293 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général
adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

 

  • Quand l’acheteur et le vendeur peuvent être exonérés de leurs responsabilités ?

 

Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d’un tiers ou un cas de force majeure.

Constitue un cas de force majeure tout empêchement indépendant de la volonté et que l’on ne peut raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences.

Lorsque l’inexécution par l’une des parties résulte du fait d’un tiers chargé par elle d’exécuter tout ou partie du contrat, elle n’est pas exonérée de sa responsabilité.

 

Article 294 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général
adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Quel est l’effet immédiat de la rupture du contrat ?

 

La rupture du contrat libère les parties de leurs obligations mais ne les exonère pas des dommages-intérêts éventuels.

Elle n’a pas d’effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de rupture.

 

La partie qui a exécuté totalement ou partiellement ses obligations peut obtenir la restitution par l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat.

 

L’acheteur ne peut obtenir la rupture du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement s’il lui est impossible de restituer les marchandises dans l’état où il les a reçues, et si cette impossibilité est due à un acte ou une omission de sa part.

L’acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat rompu ou d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l’article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres droits qu’il tient du contrat.

 

Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit payer des intérêts sur son montant à compter du jour où il a reçu le paiement.

Si l’acheteur doit restituer tout ou partie des marchandises, il doit payer au vendeur tout ou partie du montant du profit qu’il en a retiré.

 

Articles 295, 296, 297, 298, 299 et 300 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général
adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Quel est le délai de prescription en matière de vente commerciale ?

Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (2)  ans sauf dispositions contraires prévues par les présentes dispositions.

 

Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de d’un (1) an commence à courir à partir de la date d’expiration de la garantie contractuelle.

Articles 259, 301 et 302 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général
adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

CHAPITRE 3 :

 

CONTRAT D’ECHANGE

  • Qu’est -ce qu’un contrat d’échange ?

L’échange est un contrat par lequel les Parties se donnent respectivement une chose pour une autre. L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

Articles 1702 et 1703  du Code Civil

  • Que doit faire le copermutant lorsqu’il reçoit quelque chose qui n’appartient pas à l’autre contractant ?

Si l’un des copermutants a déjà reçu  la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.

Article 1704  du Code Civil

  • Un copermutant peut-il être évincé de la chose qu’il a reçue ?

Oui en principe.

Un copermutant peut être évincé de la chose qu’il a reçue.

Cependant, le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages-intérêts ou de répéter sa chose.

Article 1705  du Code Civil

  • La rescision pour cause de lésion est-elle permise dans les contrats d’échange ?

Non.

La rescision c’est-à-dire l’annulation judiciaire d’une décision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.

Article  1706 du Code Civil

  • Quelles sont les règles qui régissent les contrats d’échange?

Les contrats d’échange sont régis par toutes les règles  prescrites pour le contrat de vente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 :

 

CONTRAT DE BAIL
A USAGE PROFESSIONNEL

  • A qui sont applicables le présent chapitre ?

Les dispositions relatives aux baux à usage professionnel sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes :

1°) locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel ;

2°) locaux accessoires dépendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l’utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ;

3°) terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ou portées à sa connaissance et expressément agréées par lui. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu’elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.

Articles 101 et 102 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

  • Qu’est-ce qu’un bail à usage professionnel ?

 

Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d’un immeuble compris dans les présentes dispositions et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle.

 

Article 103 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Qui fixe la durée d’un bail à usage professionnel ?

 

Les parties fixent librement la durée du bail.  Le bail à usage professionnel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

A défaut d’écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le bail prend effet à compter de la signature du contrat, sauf convention contraire des parties.

 

Articles 104  de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Quelles sont les obligations d’un bailleur ?

 

Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état. Il est présumé avoir rempli cette obligation :

  • lorsque le bail est verbal ;

  • ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l’état des locaux.

 

Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes.

En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients.

Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses septiques et des puisards.

Le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de l’usage pendant lequel le preneur a été privé de la jouissance des locaux.

Si les réparations urgentes sont de telle nature qu’elles rendent impossible la jouissance du bail, le preneur peut en demander la suspension pendant la durée des travaux à la juridiction compétente statuant à bref délai.  Il peut également en demander la résiliation judiciaire à la juridiction compétente.

 

Articles 105 et 106 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Que doit faire le preneur lorsque le bailleur refuse d’assumer les grosses réparations ?

 

Lorsque le bailleur refuse d’assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente, statuant à bref délai, à les exécuter conformément aux règles de l’art, pour le compte du bailleur.  Dans ce cas, la juridiction compétente, statuant à bref délai, fixe le montant de ces réparations et les modalités de leur remboursement.

 

Article 107 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Le bailleur peut-il décider d’apporter des modifications aux locaux donnés en bail de façon unilatérale ?

 

Non.

Le bailleur ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l’état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l’usage.

Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés.

 

Articles 108 et 109 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • A quel moment le bail prend-il fin ?

 

Le bail ne prend pas fin par la cessation des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail.

Dans ce cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l’ancien bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail. Le bail ne prend pas fin par le décès de l’une ou l’autre des parties.

En cas de décès du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la demande au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, dans un délai de trois mois à compter du décès.

En cas de pluralité de demandes, le bailleur peut saisir la juridiction compétente, statuant à bref délai, afin de voir désigner le successeur dans le bail.

En l’absence de toute demande dans ce délai de trois (3) mois, le bail est résilié de plein droit.

La dissolution de la personne morale preneuse n’entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité du preneur. Le liquidateur est tenu d’exécuter les obligations du preneur, dans les conditions fixées par les parties.

Le bail est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée au liquidateur, restée plus de soixante (60) jours sans effet.

 

Articles 110 et 111 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Quelle attitude doit adopter le preneur vis-à-vis des locaux donnés en bail ?

 

En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.  Le paiement du loyer peut être fait par correspondance ou par voie électronique.

Le preneur est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d’après les circonstances.

Toutefois il est possible, pour le preneur, d’adjoindre à l’activité prévue au contrat de bail des activités connexes ou complémentaires relevant d’un même domaine que celui envisagé lors de la conclusion du bail. Le preneur doit en aviser de manière expresse le bailleur. Le bailleur peut s’y opposer pour des motifs graves.

En cas de changement de l’activité prévue au contrat, le preneur doit obtenir l’accord préalable et exprès du bailleur qui peut s’y opposer pour des motifs sérieux. En cas de conflit entre le bailleur et le preneur, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.

 

Articles 112 et 113 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté  le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

  • Est-ce le bailleur qui est tenu d’effectuer les petites réparations ?

 

Non.

 

Le preneur est tenu aux réparations d’entretien. Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d’entretien au cours du bail.

 

Article 114 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

  • Le preneur peut-il se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail ?

 

Non.

A l’expiration du bail, le preneur qui, en dehors du refus du bailleur de verser une indemnité d’éviction pour non renouvellement du bail, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.

 

Article 115 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Est-ce que le législateur qui impose le prix du loyer ?

 

Non.

 

Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables.

Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvellement.

A défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente.

Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants :

  • la situation des locaux ;

  • leur superficie ;

  • l’état de vétusté ;

  • le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.

 

Articles 116 et 117 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Un bail peut-il être cédé ?

 

Oui.

Si le preneur cède le bail et la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession s’impose au bailleur.

Si le preneur cède le bail seul ou avec une partie des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession est soumise à l’accord du bailleur.

Toute cession du bail doit être portée à la connaissance du bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, mentionnant :

  • l’identité complète du cessionnaire ;

  • son adresse ;

  • et le cas échéant, son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

A défaut de signification ou de notification, dans les conditions fixées dans les présentes dispositions, la cession est inopposable au bailleur.

 

Lorsque la cession s’impose au bailleur, celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de cette signification ou notification pour s’opposer, le cas échéant, à celle-ci et saisir la juridiction compétente statuant à bref délai, en justifiant des motifs sérieux et légitimes de s’opposer à cette cession.

La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer, constitue un motif sérieux et légitime de s’opposer à la cession.

Pendant toute la durée de la procédure, le cédant reste dans les lieux et demeure tenu aux obligations du bail.

Lorsque la cession requiert l’accord du bailleur, celui-ci dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de cette signification ou notification pour communiquer au preneur son acceptation ou son refus.

Passé ce délai, le silence du bailleur vaut acceptation de la cession de bail.

 

Articles 118, 119 et 120 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • La sous-location du bail doit-elle être acceptée par le bailleur ?

 

Non.

 

Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, l’acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit.  A défaut, la sous-location lui est inopposable.

 

Article 121 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Le bailleur peut-il augmenter le bail lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix principal du bail ?

 

Oui.

Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d’accord entre les parties est fixée par la juridiction compétente, statuant à bref délai, en tenant compte des éléments suivants :

 

  • la situation des locaux ;

  • leur superficie ;

  • l’état de vétusté ;

  • le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.

 

Articles 117 et 122 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Qui a droit au renouvellement au bail à usage professionnel ?

 

Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux (2) ans.

Aucune stipulation du contrat ne peut faire échec au droit au renouvellement. En cas de renouvellement exprès ou tacite, le bail est conclu pour une durée minimale de trois (3) ans.

En cas de renouvellement pour une durée indéterminée les parties doivent prévoir la durée du préavis de congé qui ne peut être inférieure à six (6) mois.

Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail.

Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail.

Le bailleur qui n’a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l’expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.

 

Articles 123 et 124 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Que doit faire la partie qui décide de résilier le contrat de bail à usage professionnel ?

 

Dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire au moins six (6) mois à l’avance.

Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement peut s’opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire sa contestation de congé.

Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.

 

Article 125  de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

  • Comment le bailleur peut-il s’opposer au renouvellement du bail du preneur ?

 

Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction.

A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le preneur, de la situation géographique du local et des frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement.

 

Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d’indemnité d’éviction, dans les cas suivants :

1°) s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant.  Ce motif doit consister soit dans l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l’exploitation de l’activité;

Ce motif ne peut être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après une mise en demeure du bailleur, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, d’avoir à les faire cesser.

2°) s’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés.

Le preneur a le droit de rester dans les lieux jusqu’au commencement des travaux de démolition, et il bénéficie d’un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l’immeuble reconstruit.

Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objets du bail, ou s’il n’est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur doit verser au preneur l’indemnité d’éviction.

 

Le bailleur peut, sans versement d’indemnité d’éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d’habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d’habitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux d’habitation forment un tout indivisible.

 

Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné si le bail précédent est à durée indéterminée.

 

Articles 126, 127, 128 et 129 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Le sous-locataire a-t-il le droit d’exiger le renouvellement de son bail ?

 

Oui.

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci tient de la personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location. L’acte de renouvellement de la sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes conditions que la sous-location initialement autorisée.

 

Article 130 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Le preneur sans droit au renouvellement est-il remboursé des constructions effectuées ?

 

Oui.

Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu’en soit le motif, peut être remboursé des constructions et aménagements qu’il a réalisés dans les locaux avec l’autorisation du bailleur.

A défaut d’accord entre les parties, le preneur peut saisir la juridiction compétente dès l’expiration du bail à durée déterminée non renouvelé, ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée.

 

Articles 131 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Que doit faire chaque partie avant d’introduire une demande en justice aux fins de résiliation du bail ?

 

La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées.

La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire.

A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un (1) mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef.

Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout

occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure prescrite.

La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance.

La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un (1) mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits.

Article 133 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté

 le 15 Décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 :

RAPPORTS DES BAILLEURS ET DES LOCATAIRES

DES LOCAUX A USAGE D’HABITATION

  • A qui les présentes dispositions s’adressent-elles ?

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants des locaux appartenant aux catégories suivantes :

1°) locaux à usage d’habitation ;

2°) locaux à usage professionnel sans caractère commercial industriel ou artisanal ;

3°) locaux pris en location par des personnes de droit public pour y installer des services ;

4°) locaux pris en location par des associations reconnues d’utilité publique et des syndicats professionnels.

Elles ne s’appliquent ni aux rapports entre les personnes morales de droit public et leurs agents ni aux rapports entre les employeurs et leur personnel en ce qui concerne les locaux affectés au logement de ces agents ou de ce personnel.

 

Article 1 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

 

 

 

  • Les occupants de bonne foi bénéficient-ils de leur maintien dans les lieux loués ?

 

Oui.

A l’expiration d’un bail écrit ou verbal et pendant une période à laquelle il sera mis fin par décret les occupants de bonne foi des locaux visés à l’article premier bénéficient de plein droit sans l’accomplissement d’aucune formalité du maintien dans les lieux loués aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi.

Sont réputés occupants de bonne foi les locataires sous-locataires à l’expiration de leur contrat ainsi que les occupants qui habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, exécutent leurs obligations, celles-ci comportant notamment le paiement du loyer exigible.

 

Article 2 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

 

 

 

  • Le droit au maintien de l’occupant de bonne foi est-il opposable au propriétaire qui veut reprendre son local pour des motifs légitimes ?

 

Non.

Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire qui désire reprendre son local pour des motifs légitimes notamment pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, par ses ascendants ou descendants directs ou ceux de son conjoint.

En ce cas le propriétaire devra donner à l’occupant un préavis de trois (3) mois par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui indiquera avec précision les motifs qui justifient l’exercice du droit de reprise.

N’est pas un motif légitime le congé donné en vue d’une relocation sauf en cas de démolition pour reconstruire ou de transformation nécessitant l’évacuation des lieux,

Lorsque la réalité des motifs légitimes n’est pas sérieusement contestée le juge des référés peut ordonner l’expulsion de l’occupant. L’appel de cette ordonnance est suspensif.

 

Article 3 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

 

 

 

  • Quelles sont les personnes qui n’ont pas droit au maintien dans les lieux ?

 

N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont fait l’objet d’une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée lors de la promulgation de la présente loi.

 

Article 4 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

 

 

 

  • Qu’encourt la personne qui utilise des moyens frauduleux pour faire partir un occupant de bonne foi du local loué ?

 

Quiconque par des manœuvres ou allégations mensongères a obtenu l’éviction d’un occupant de bonne foi en vue d’une relocation est puni :

d’une amende de 5 000 à 500 000 francs

Le coupable est en outre tenu de payer au preneur évincé une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du loyer annuel.

Si le bailleur est une personne morale, la peine est encourue par toute personne préposée ou non qui de par ses fonctions a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de ses activités.

 

Article 5 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

 

 

  • Comment le propriétaire du local peut-il demander la révision du prix du loyer à l’occupant ?

 

Le propriétaire peut toujours demander la révision du prix du loyer à l’occupant de bonne foi maintenu dans les lieux.

 

La demande est formée par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise le montant du prix demandé.

A défaut d’accord des parties ou de réponse dans le mois de la demande, le prix est fixé judiciairement eu égard à toute considération de fait notamment à la situation économique.

 

Articles 6 et 7 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

 

 

 

  • Devant quel juge sont portés les litiges relatifs au bail ?

 

Les litiges sont portés devant le juge des référés du lieu de la situation de l’immeuble.

L’assignation doit contenir tous les éléments de nature à justifier le montant du nouveau loyer. Le juge est tenu de tenter de concilier les parties.

Si le désaccord persiste il statue.

En cas de difficulté particulière il peut ordonner une expertise.

Le prix judiciairement fixé est dû à compter du jour de l’assignation.

 

Article 8 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

 

 

 

 

  • Quel est le délai accordé aux propriétaires pour demander la révision du prix du loyer ?

 

De nouvelles demandes de révision peuvent être formées tous les deux (2) ans à compter du jour où le nouveau prix est applicable.

 

Article 9 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

 

 

 

  • Le juge des référés peut-il accorder un délai au preneur pour régler le prix du loyer non payé ?

 

Oui.

Nonobstant la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute du payement des loyers aux échéances convenues, le Tribunal ou le Juge des référés peut accorder au preneur un délai d’un (1) mois à compter du jour du prononcé de la décision pour le paiement des loyers.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés.

La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par la décision du juge.

 

Article 10 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

 

 

  • Une des parties peut-elle faire des « arrangements » pour contourner cette loi ?

 

Non.

Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Toutes clauses ou conventions contraires sont réputées nulles de plein droit.

 

Article 11 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977,  réglementant les rapports des bailleurs
et des locataires
des locaux d’habitation ou a usage professionnel

CHAPITRE 6 :

 

CONTRAT  DE  LOUAGE

DE MAISON OU  DE MEUBLE

  • Qu’est -ce qu’un contrat de louage des choses ?

Le contrat de louage des choses est un contrat par lequel l’une des Parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Ainsi, dans ce cas de louage, où le contrat porte sur des maisons ou des meubles, on parle de bail à loyer,

Articles 1709, 1710  et 1711 du Code Civil

  • Le contrat de bail à loyer doit-il être obligatoirement conclu par écrit ?

Non

On peut louer par écrit ou verbalement.

Article 1714  du Code Civil

  • Le bénéficiaire du bail à loyer peut-il sous-louer son bail à loyer ?

Oui.

Le preneur a le droit de sous louer et même de céder son bail à un autre si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.

Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence  du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des payements faits par anticipation.

Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont réputés faits par anticipation.

Articles 1717 et 1753  du Code Civil

  • Quelles sont les obligations des bailleurs ?

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

  • de délivrer au preneur la chose louée ;

  • d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

  • d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Il est dû garantie au preneur  pour tous les vices ou défauts de la chose louée  qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.

Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail changer la forme de la chose louée.

Si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante (40) jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que les tiers  apportent par voie de fait à sa jouissance sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Si au contraire, les locataires ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque chose sur la chose louée  ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité  ou de la partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors

d’instance s’il l’exige, en nommant  le bailleur pour lequel il possède.

Le curement des puits des fosses d’aisance est à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.

Articles 1719, 1720,  1721,  1722,  1723,  1724, 1725,  1726,  1727 et 1756  du Code Civil

  • Quelles sont les obligations du bénéficiaire du bail à loyer ?

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

  • d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;

  • de payer le prix du bail aux termes convenus.

Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

S’il n’a pas été fait un état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :

  • que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction,

  • ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie.

A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ou que quelques uns  ne prouvent que l’incendie  n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes  qui arrivent par le fait des personnes de la maison ou de ses sous-locataires.

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux et entre autres, les réparations à faire :

  • aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;

  • au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux l’habitation, à la hauteur d’un mètre ;

  • aux pavés et carreaux de chambres lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

  • aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure dont le locataire ne peut être tenu ;

  • aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut-être expulsés, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Articles 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1752, 1754 et 1755  du Code Civil

  • Comment se prouve le bail verbal ?

Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des Parties nie, la preuve ne peut être reçue pas témoins, quelque modique qu’en soit le prix et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal  dont l’exécution a commencé et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts auquel cas les frais de l’expertise restent  à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.

Articles 1715 et 1716  du Code Civil

  • Quelle est la durée du bail des meubles fournis pour garnir une maison entière ?

Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux.

Article 1757 du Code Civil

  • Comment est fait le bail d’un appartenant meublé ?

Le bail d’un appartenant meublé est censé fait :

  • à l’année quand il a été fait à tant par an ;

  • au mois quand il a été fait à tant par mois ;

  • au jour quand il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.

Article 1758 du Code Civil

  • De quelle se résilie le bail verbal ?

Si le bail a été fait sans écrit, l’une des Parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.

Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par la disposition relative aux locations faites sans écrit. Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. Dans le cas des deux dispositions ci-dessus, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant  de la prolongation.

Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Le contrat de louage n’est point résolu  par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.  Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.

S’il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un congé aux époques déterminées par l’usage des lieux.

Articles 1736, 1737,1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1761 et 1762 du Code Civil

  • Le bailleur peut-il vendre la chose donnée en louage ?

Oui en principe.

Cependant, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne soit réservé ce droit par le contrat de bail.

S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas  de vente l’acquéreur pourrait expulser le locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire de la manière suivante :

  • s’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux est accordé entre le congé et la sortie ;

  • l’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufacture, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser  le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le locataire au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.

Les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

Si le bail n’est pas fait par acte authentique ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.

L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.

Articles 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1448, 1749, 1750 et 1751 du Code Civil

  • Qu’encourt le locataire lorsque la résiliation du bail est de son fait ?

En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice de dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.

Article  1760 du Code Civil

  • Le locataire peut-il demeurer dans une maison à l’expiration de son contrat de bail ?

Oui.

Si le locataire d’une maison ou  appartement continue sa jouissance à l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du  bailleur, il sera censé occupé aux mêmes conditions,  pour le terme fixé par l’usage des lieux et ne pourra plus en sortir, ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux.

Article 1759 du Code Civil

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 7 :

 

CONTRAT DE BAIL A FERME

OU DE BIENS RURAUX

  • Qu’est-ce qu’un contrat à bail à ferme ?

Un contrat à bail à ferme est un contrat de bail ayant pour objet un fonds rural, conclu pour une période donnée.

Si, dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre De la vente.

Article  1765  du Code Civil

  • Comment peut être conclu un contrat à bail à ferme ?

On peut louer par écrit ou verbalement.

Article 1714  du Code Civil

  • Le fermier peut-il sous-louer son bail ?

Oui.

Le fermier a le droit de sous louer, et même de céder son bail à un autre si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.

Ainsi, celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits avec le bailleur ne peut ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui a été expressément accordée par le bail.

En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance et le preneur condamné  aux dommages et intérêts résultant de l’exécution du bail.

Articles 1717, 1763 et 1764  du Code Civil

  • Quelles sont les obligations du bailleur à ferme ?

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

  • de délivrer au preneur la chose louée ;

  • d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

  • d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.  Il est dû garantie au fermier  pour tous les vices ou défauts de la chose louée  qui en empêchent l’usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le fermier, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n’est détruite qu’en partie, le fermier peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail.

Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail changer la forme de la chose louée.

Si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le fermier doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante cinq (45) jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. Le bailleur n’est pas tenu de garantir le fermier du trouble que les tiers  apportent par voie de fait à sa jouissance sans prétendre d’ailleurs aucun droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à ferme pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque chose sur la chose louée  ou si le fermier est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité  ou de la partie de cette chose ou

à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie et doit être mis hors d’instance s’il l’exige, en nommant  le bailleur pour lequel il possède.

Articles 1719, 1720,  1721,  1722,  1723,  1724, 1725,  1726 et 1727 du Code Civil

  • Le fermier a-t-il des obligations ?

Oui.

Le fermier est tenu de deux obligations principales :

  • d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;

  • de payer le prix du bail aux termes convenus.

Si le fermier emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le fermier, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

S’il n’a pas été fait un état des lieux, le fermier est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Tout fermier de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.

Le fermier d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux.

Articles 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1767 et 1768 du Code Civil

  • Que peut faire le fermier lorsque sa récolte est enlevée par cas fortuits ?

Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par

des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à  moins qu’il  ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps, il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

Si le bail n’est que d’une (1) année, et que la perte  soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le fermier sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.

Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le  bail a été passé.

Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Articles 1769, 1770, 1771,  1772 et 1773 du Code Civil

  • Le bail à ferme verbal est-il censé fait pour le temps donné au preneur de recueillir les fruits de son héritage ?

Oui.

Le bail, sans écrit, d’un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.

Ainsi, le bail à ferme d’un pré, d’une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un (1) an.

Le bail des terres labourables lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait selon la disposition précédente.

Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les présentes dispositions.

Articles 1774, 1775 et 1776  du Code Civil

  • Que doit faire le fermier à la fin de son bail ?

Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités  pour les travaux de l’année suivante, et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes  restant à faire. Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.

Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance, et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.

Articles 1777 et 1778 du Code Civil

  • Que se passe-t-il lorsque le preneur d’un héritage rural abandonne sa culture ?

Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploi la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts ainsi qu’il est dit dans les présentes dispositions.

Article 1766  du Code Civil

  • Comment se prouve l’existence d’un bail à ferme ?

Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution et que l’une des Parties le nie, la preuve ne peut être reçue pas témoins, quelques modiques qu’en soit le prix et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal  dont l’exécution a commencé et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment si mieux n’aime le locataire demander

l’estimation par experts auquel cas les frais de l’expertise restent  à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.

Articles 1714, 1715 et 1726  du Code Civil

  • Le bailleur peut-il vendre la chose louée au fermier ?

Oui en principe.

Cependant, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne soit réservé ce droit par le contrat de bail.

S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas  de vente l’acquéreur pourrait expulser le fermier, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier de la manière suivante, s’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir

L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser  le fermier en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le fermier de biens ruraux au moins un (1) an à l’avance.

Les fermiers ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur ou à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

Si le bail n’est pas fait par acte authentique ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.

Articles 1736, 1737,1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1448, 1749,

1750 et 1751  du Code Civil

 

 

 

 

 

CHAPITRE 8 :

 

CONTRAT DE BAIL EMPHYTEOTIQUE

OU BAIL DE LONGUE DUREE

  • Qu’est -ce qu’un bail emphytéotique ?

Le bail emphytéotique est un bail de longue durée portant sur un immeuble  et conférant au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque.

  • Quelle est la durée d’un bail emphytéotique ?

Le bail emphytéotique doit être consenti pour plus de dix-huit (18) années et ne peut dépasser quatre-vingt dix-neuf (99) ans.

Article  1  de la loi du 25 juin 1902

  • De quels types de droit bénéficie le preneur d’un bail emphytéotique ?

Le preneur dispose de droits réels sur le fonds.

L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives pour un temps qui n’excèdera pas la durée  du bail et à charge d’avertir le propriétaire. L’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose.

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra connaître le droit de l’emphytéote. Des indemnités distinctes sont accordées au bailleur ou au preneur.

Le preneur a seul les droits de chasse et de pêche et exerce à l’égard des mines, minières, carrières et tourbières tous les droits de l’usufruitier.

Article  1, 9, 10, 11 et 12  de la loi du 25 juin 1902

  • Le bail emphytéotique peut-il être cédé ou saisi ?

Oui.

Le droit au bail emphytéotique peut être cédé ou saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Article  1  de la loi du 25 juin 1902

  • Peut-on reconduire tacitement un bail emphytéotique ?

Non.

Le bail emphytéotique ne peut se prolonger par tacite reconduction. Il doit être stipulé de façon expresse.

Article  1  de la loi du 25 juin 1902

  • Qui peut être habilité à consentir un bail emphytéotique ?

Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner et  sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes. Les immeubles appartenant aux mineurs ou interdits pourront être donnés à bail emphytéotique en vertu d’une délibération du Conseil de famille homologuée par le Tribunal. Le mari pourra aussi donner à bail emphytéotique les immeubles  dotaux avec le consentement de la femme et l’autorisation de justice.

Article  2  de la loi du 25 juin 1902

  • Comment se prouve l’existence du contrat de bail  emphytéotique?

La preuve du contrat d’emphytéose s’établit conformément aux règes du Code Civil en matière de baux. A défaut de conventions contraires, la preuve du contrat d’emphytéose sera régie par les présentes dispositions.

Article  3  de la loi du 25 juin 1902

  • Le preneur du bail emphytéotique peut-il réclamer  une redevance en cas de survenance d’un cas fortuit ?

Non.

Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuit.

Article  4  de la loi du 25 juin 1902

  • Le bail emphytéotique peut-il être résolu ?

Oui en principe.

A défaut de payement  de deux (2) années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose.

La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’exécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.

Néanmoins, les Tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.

Article  5  de la loi du 25 juin 1902

  • Comment le bénéficiaire du bail emphytéotique se libère-t-il de la redevance ?

Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.

Article  6  de la loi du 25 juin 1902

  • Les aménagements faits par le preneur sur le fonds peuvent-ils donner lieu à indemnisation ?

Non.

Les améliorations ou les constructions faites par le preneur qui augmente la valeur du fonds ne peuvent donner lieu à indemnité.

De même, le preneur ne pourra les détruire. D’un autre côté, le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement  qui en diminue la valeur.

 Article  7  de la loi du 25 juin 1902

  • A qui reviennent les charges d’un héritage ?

Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage. En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu  des réparations de toute nature mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.

Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :

  • que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ;

  • ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Article  8  de la loi du 25 juin 1902

Article 1733 du Code Civil

  • Le bail emphytéotique doit-il être enregistré ?

Oui.

L’acte constitutif de l’emphytéose n’est assujetti qu’aux droits d’enregistrement et de transcription établis pour les baux à ferme ou à loyer d’une durée limitée.

Article  14  de la loi du 25 juin 1902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 9 :

 

CONTRAT DE LOUAGE

D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE

  • En quoi consiste le louage d’ouvrage et d’industrie ?

Le contrat de louage d’ouvrage et d’industrie est un contrat par lequel une personne s’engage à exécuter au profit d’une autre moyennant un certain prix un travail indépendant.

On parle aujourd’hui de contrat d’entreprise.

Il existe  trois espèces de louage d’ouvrage et d’industrie mais celui se rapportant au louage des domestiques et ouvriers a été abrogé implicitement par le Code du Travail.

Nous étudierons donc :

  • le louage des voituriers par terre et par eau ;

  • les devis et les marchés.

Articles 1779, 1780 et 1781  du Code Civil

  • Comment s’effectue le louage des voituriers par terre et par eau ?

Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre du dépôt et du séquestre.

Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture,  mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt  pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

Ils sont responsables  de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues  et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics doivent tenir registre de l’argent des effets et des paquets dont ils se chargent.

Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires sont en outre assujettis à des règlements particuliers qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

Articles 1782, 1783, 1784, 1786 et 1786  du Code Civil

  • Sur quoi peut-on convenir lorsque l’on charge quelqu’un de faire quelque chose ?

Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement :

  • son travail ;

  • ou son industrie ;

  • ou bien qu’il fournira aussi la matière.

Article 1787  du Code Civil

  • Qui est responsable de la matière qui a périt lors des travaux de l’entrepreneur ?

Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le  maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

Si, dans le cas ci-dessus, la chose vient à périr quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître  fût en demeure de la vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification  peut s’en faire par parties, elle est censée faite  pour toutes les Parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.

Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice  de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix (10) ans.

Article 1788, 1789, 1790, 1791 et 1792  du Code Civil

  • Un entrepreneur ou architecte peut-il demander l’augmentation du tarif après fixation d’un forfait ?

Non.

Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur  s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu par le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Article 1793 du Code Civil

  • Le maître peut-il résilier le contrat conclu ?

Oui.

Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Article 1794 du Code Civil

  • Quelle est la conséquence de la mort de l’architecte sur le contrat d’ouvrage ?

Le contrat d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou de l’entrepreneur.

Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par  la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Articles 1795 et 1796  du Code Civil

  • Comment les maçons employés à la construction d’un bâtiment peuvent-ils intenter une action contre l’entrepreneur ?

Les maçons, les charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Les maçons, les charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont

été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section.

Ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.

Articles 1797, 1798 et 1799  du Code Civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 9 :

 

CONTRAT DE BAIL A CHEPTEL

OU CONTRAT DE GARDE DE  BETAIL

  • Qu’est-ce qu’un contrat du bail à cheptel ?

Le contrat de bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des Parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. Il y a plusieurs sortes de cheptels :

  • le cheptel simple ou ordinaire ;

  • le cheptel à moitié ;

  • le cheptel donné par le propriétaire à son fermier ;

  • le cheptel donné par le propriétaire au colon paritaire.

On peut donner à cheptel toute espèce d’animaux susceptibles de croît  ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.

A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les présentes dispositions.

Articles 1800, 1801, 1802 et 1803  du Code Civil

  • Quels sont les principes qui régissent le contrat du bail à cheptel simple ?

Le contrat de bail à cheptel est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner à condition que le preneur profitera de la moitié du croît et qu’il supportera aussi la moitié de la perte.

L’estimation donnée au cheptel dans le bail n’en transporte pas la propriété au preneur. Elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration du bail.

Le preneur doit les soins d’un bon père de famille  à la conservation du cheptel.

Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.

Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux de bêtes.

Si le cheptel périt en tiers sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S’il n’en périt qu’une Partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix  de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.

On peut stipuler :

  • que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute ;

  • et qu’il supportera dans la perte, une part plus grande que dans le profit ;

  • ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent.

Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient. Sans quoi il peut le saisir  et le vendre pour ce que son fermier lui doit.

Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois (3) ans.

Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur  peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation. L’excédent se partage.

S’il n’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les Parties se font  raison de la perte.

Articles 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813,  1814, 1815, 1816 et 1817 du Code Civil

  • Qu’entend-on par cheptel à moitié ?

Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun  des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour, le profit ou pour la perte.

Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n’a droit qu’à la moitié  des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon paritaire.

Toutes les autres règles  du cheptel  simple s’appliquent au cheptel à moitié.

Articles 1818, 1819 et 1820  Code Civil

  • En quoi consiste le contrat du bail à cheptel donné au fermier ?

Le contrat de bail à cheptel donné au fermier est le contrat par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux  d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.

L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété mais néanmoins le met à ses risques.

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée du bail, s’il n’y a convention contraire.

Dans les cheptels donnés au fermier, le fermier n’est point propriétaire dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l’estimation originaire. Il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu. S’il y a du déficit, il doit le payer et c’est seulement l’excédent qui lui appartient.

Articles 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 et 1826  Code Civil

  • Qu’est-ce qu’un contrat à colonat paritaire ou métayage ?

Le contrat à colonat  paritaire ou métayage  est un contrat d’exploitation agricole  dans lequel un propriétaire donne à bail un domaine rural pour une durée déterminée contre partage des fruits et des pertes.

Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

On peut stipuler que :

  • le colon délaissera au bailleur sa part de la toison au prix inférieur à sa valeur ordinaire ;

  • que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

  • qu’il aura la moitié des laitages.

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. Ce cheptel finit avec le bail à métairie. Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

Articles 1827, 1828, 1829 et 1830  Code Civil

  • Existe-t-il un contrat où des vaches sont données pour les loger et les nourrir ?

Oui.

Il existe un contrat improprement appelé cheptel. Il s’agit du contrat où lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété. Il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

Article 1831  Code Civil

 

 

CHAPITRE 11 :

 

CONTRAT DE SOCIETE

  • Qu’est-ce qu’une société ?

La société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

Article 1832 du Code Civil

  • Quelles sont les différentes sortes de sociétés ?

Il existe :

  • les sociétés civiles. Les sociétés civiles sont des sociétés dont l’objet constitue une activité non commerciale et qui n’ont pas adopté l’une des formes de sociétés commerciales ;

  • les sociétés commerciales. Elles sont des sociétés qui accomplissent des actes de commerce.

Article 1832 du Code Civil

  • Toutes les dispositions contenues dans ce chapitre portent-elles sur les sociétés commerciales ?

Non en principe.

Cependant, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

Article 1873 du Code Civil

  • Quels sont les caractéristiques d’une société ?

Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l’intérêt commun des Parties. Chaque associé doit y apporter :

  • ou de l’argent ;

  • ou d’autres biens ;

  • ou son industrie et des textes de l’OHADA.

Article 1833 du Code Civil

  • Qu’entend-on par société universelle et société particulière ?

Les deux sociétés se présentent comme suit :

  • la société universelle. On distingue au sein de ce genre de société :

  • la société de tous biens présents. Cette société est celle par laquelle les Parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains. Mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance. Toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux et conformément à ce qui est réglé à leur égard ;

  • la société universelle de gains. Elle renferme tout ce que les Parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société.

Les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.

La simple convention de société universelle faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement  capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes ;

  • la société particulière. Elle est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminées ou à leur usage ou aux fruits à en percevoir. Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession est aussi une société particulière.

Articles 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841 et 1842 du Code Civil

  • A quel moment une société est considérée comme ayant commencé ses activités ?

La société commence à l’instant même du contrat s’il ne désigne une autre époque.

S’il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée  pour tout la vie des associés, sous la condition qu’il ait renonciation notifiée de bonne foi et non faite à contretemps à tous les associés ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

Articles 1843, 1844 et 1869  du Code Civil

  • Quels sont les engagements mutuels des associés au sein de la société ?

Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu’il a promis d’y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur.

L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les a tirées pour son profit particulier. Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette société.

Articles 1845, 1846 et 1847  du Code Civil

  • Peut-il avoir imputation d’une créance personnelle sur une société ?

Oui en principe.

Lorsque l’un des associés  est, pour son compte particulier, créancier d’une somme  exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit  de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la portion  des deux créances, encore qu’il eût dans sa quittance dirigé l’imputation intégrale sur sa créance particulière.

Mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

Lorsqu’un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu’il eût spécialement donné quittance pour sa part.

Articles 1848 et 1849  du Code Civil

  • Quelle est la responsabilité de chaque associé vis-à-vis de la société créée ?

Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires.

Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associé propriétaire.

Si les choses se consomment, si elles se détériorent  en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l’associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

Article  1851 du Code Civil

  • Un associé peut-il intenter une action contre la société ?

Oui.

Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu’il a déboursées pour elle, mais encore à raison des

obligations qu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de la gestion.

Article 1852  du Code Civil

  • Comment se fait la détermination de la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de l’entreprise ?

Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.

Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour les règlements des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l’équité.

Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois (3) mois depuis que la Partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement ou si ce règlement a reçu sa part un commencement d’exécution.

Articles 1853 et 1854  du Code Civil

  • Un associé peut-il par convention décider de supporter toutes les pertes?

Non.

La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle.

Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de tout contribution aux pertes, les sommes et effets mis dans le fond de la société par un ou plusieurs des associés.

Article 1855  du Code Civil

  • Quels sont les pouvoirs de l’associé chargé de l’administration de la société ?

L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, en dépit d’opposition des autres sociétés, tous les actes qui dépendent de son administration pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure. Mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de la société, il est révocable comme un simple mandat.

Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

S’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, dans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité actuelle de  concourir aux actes d’administration.

A défaut de stipulations contraires sur le mode d’administration, l’on suit les règles suivantes :

  • les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement, sauf le droit qu’ont ces derniers ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue ;

  • chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur destination fixée par l’usage et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la société ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droit ;

  • chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ;

  • l’un des associés ne peut faire d’innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés s’y consentent.

L’associé qui n’est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses mêmes mobilières qui dépendent de la société.

Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une tierce personne relativement à la part qu’il a dans la société. Il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la société lors même qu’il en aurait l’administration.

Articles 1856, 1857, 1858, 1859, 1860 et 1861  du Code Civil

  • Les associés d’une société non commerciale sont-ils tenus solidairement des dettes sociales ?

Non.

Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas passé spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied  de cette dernière part.

La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir ou que la chose n’ait tourné au profit de la société.

Articles 1862, 1863 et 1864  du Code Civil

  • De quelle manière prend fin une société ?

La société finit :

  • par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée ;

  • par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;

  • par la mort naturelle de quelqu’un des associés ;

  • par la mort civile, l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux ;

  • par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.

Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun et que la propriété en est restée dans la main de l’associé.

Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété  a déjà été apportée à la société.

S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies.

Au second cas, l’héritier du décédé n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait  avant la mort de l’associé auquel il succède.

La dissolution de la société par la volonté de l’une des Parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contretemps.

La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce à s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contretemps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.

La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables,  dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.

Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers s’appliquent aux partages entre associés

Articles 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871 et 1872  du Code Civil

  • Comment se proroge la durée de vie de la société ?

La prorogation d’une société à temps limitée ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

Article 1866  du Code Civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 12 :

 

CONTRAT DE PRÊT

  • Quels sont les différents types de prêts ?

Il existe  deux (2) sortes de prêts :

  • celui des choses dont on peut user sans les détruire. On parle dans ce cas de « prêt à usage» ou « commodat ». Le « prêt à usage » ou « commodat » est un contrat par lequel l’une des Parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ;

  • celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait. Il s’agit donc de « prêt de consommation » ou simplement «prêt ». Le « prêt de consommation » ou « prêt » simple est un contrat par lequel l’une des Parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Article 1874, 1875 et 1892 du Code Civil

  • Quel est le coût d’un prêt à usage ?

Le prêt à usage ou commodat est essentiellement gratuit. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Articles 1876  et 1877 du Code Civil

  • Qu’est-ce qui peut faire l’objet de prêt à usage ?

Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.

Article 1878  du Code Civil

  • Les engagements issus du prêt à usage sont-ils transmissibles ?

Oui en principe.

Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Article 1879  du Code Civil

  • Quels sont les engagements de l’emprunteur dans le cadre d’un prêt à usage ?

L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir  qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention. Le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Si l’emprunteur  emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

Si la chose prêtée périt par cas fortuit  dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.

Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel, elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est  tenu de la détérioration. L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

Articles 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 et 1887  du Code Civil

  • La chose prêtée peut-elle être retirée avant le terme fixé ?

Non en principe.

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle  a été empruntée.

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger  l’emprunteur à la lui rendre.

Si, pendant, la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissant les défauts  et n’en a pas averti l’emprunteur.

Articles 1888, 189, 1890 et 1891  du Code Civil

  • Quels sont les caractéristiques d’un prêt de consommation ?

Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux, alors c’est un prêt à usage.

L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement.

La règle portée  dans la disposition ci-dessus n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

Si ce sont des lingots  ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours  rendre la même quantité et qualité et ne doit rendre que cela.

Articles 1893, 1894, 1895, 1896 et 1897 du Code Civil

  • Un prêt de consommation fait-il naître des obligations ?

Oui.

Dans le prêt de consommation, lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissant les défauts  et n’en a pas averti l’emprunteur. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. S’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.

Articles 1891, 1898, 1899, 1900et 1901 du Code Civil

  • L’emprunteur doit-il rendre la chose dans la même quantité au terme convenu ?

Oui.

L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité au terme convenu.

S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention. Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.

Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la demande en justice.

Articles 1902, 1903 et  1904  du Code Civil

  • Peut-on stipuler des intérêts pour simple prêt ?

Oui.

Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit en denrées ou autres choses mobilières. L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés  ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital. L’intérêt est légal ou conventionnel :

  • l’intérêt légal est fixé par la loi ;

  • l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le payement et en opère la libération.

On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. Cette rente peut être constituée  de deux manières :

  • la rente constituée en perpétuel. Elle est essentiellement rachetable. Les Parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix (10) ans ou sans en avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé. Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :

  • s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux (2) années;

  • s’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

Le capital de la rente constituée en perpétuel devient exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

  • les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires qui seront évoqués dans les présentes dispositions.

Articles 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 et  1914  du Code Civil

 

 

 

CHAPITRE 13 :

 

CONTRAT DE DEPÔT

  • Qu’est-ce qu’un contrat de dépôt ?

Le contrat de dépôt est un contrat par lequel on reçoit  la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Il y a deux sortes de dépôts : le dépôt proprement dit et le séquestre.

  • le dépôt proprement dit. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Le dépôt à proprement dit peut être volontaire ou nécessaire ;

  • le séquestre. Il peut être conventionnel ou judiciaire :

  • le séquestre conventionnel. Il est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. Le séquestre peut n’être pas gratuit. Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées. Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers mais même des immeubles. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement  de toutes les Parties intéressées ou pour une cause jugée légitime ;

  • le séquestre judiciaire. La justice peut ordonner le séquestre :

  • des meubles saisis sur le débiteur ;

  • d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

  • des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.

L’établissement d’un gardien judiciaire produit entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de famille. Il doit représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la Partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les Parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.

Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.

Articles 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 et 1963  du Code Civil

  • Quand le contrat de dépôt est-il parfait ?

Le dépôt proprement dit n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.

Articles 1919 du Code Civil

  • Comment se forme un dépôt volontaire ?

Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou de son consentement exprès ou tacite.

Articles 1921 et 1922 du Code Civil

  • Qui peut être habilité à conclure un contrat de dépôt volontaire ?

Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables  de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire. Elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée tant qu’elle existe dans la main du dépositaire ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

Articles 1925 et 1926  du Code Civil

  • Quelles sont les obligations du dépositaire volontaire ?

Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. La disposition ci-dessus doit être appliquée avec plus de rigueur :

  • si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

  • s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

  • si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;

  • s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir.

Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt  la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci, le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant.

Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.

Toutes les obligations du dépositaire cessent s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

Articles 1927, 1928, 1929, 1930, 1938 et 1946 du Code Civil

  • Le dépositaire a-t-il le droit de connaître le contenu d’un coffre fermé ?

Non.

Le dépositaire ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.  Ainsi, le dépôt des sommes  monnayées doit être rendu  dans les mêmes espèces qu’il  a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

Le dépositaire  n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution.

Articles 1931, 1932 et 1933 du Code Civil

  • Qui répond des détériorations des choses confiées au
    dépositaire ?

Les détériorations qui ne sont pas survenues par le fait du dépositaire sont à la charge du déposant.

Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange.

Articles 1933 et 1934 du Code Civil

  • Qu’est-ce qui se passe lorsqu’un héritier ignore le dépôt d’une chose et la vend ?

L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu ou de céder son action contre l’acheteur s’il n’a pas touché le prix.

Si la chose déposée à produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de la restituer.

Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

Articles 1935 et 1936 du Code Civil

  • A qui revient la chose déposée par le déposant décédé ?

En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.

S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.

Si la chose  déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.

De même, si la personne qui a fait le dépôt a changé d’état.

Par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis. Si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction,  dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des droits et des biens du déposant.

Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué  qu’à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

Articles 1939, 1940 et 1941 du Code Civil

  • Où a lieu la restitution de la chose déposée ?

Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

Article 1943 du Code Civil

  • Le déposant est-il tenu de respecter le délai fixé dans le contrat de dépôt ?

Non.

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession.

Articles 1944 et 1945  du Code Civil

  • Quelles sont les obligations de la personne qui a fait un dépôt ?

La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui  lui est dû à raison du dépôt.

Articles 1947 et 1948  du Code Civil

  • En quoi consiste le dépôt nécessaire ?

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cinq cent (500 F). Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Articles 1949, 1950 et 1951  du Code Civil

  • Qui est responsable des effets des voyageurs dans les hôtels ?

Les aubergistes ou hôteliers sont responsables comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie.

Cette responsabilité est limitée à mille francs (1 000 F) pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.

Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

Articles 1952, 1953 et 1954  du Code Civil

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 14 :

 

CONTRAT  ALEATOIRE

  • Qu’entend-on par contrat aléatoire ?

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les Parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain, tels sont :

  • le contrat d’assurance ;

  • le prêt à grosse aventure ;

  • le jeu et le pari ;

  • le contrat de rente viagère. Le contrat de rente viagère est un contrat par lequel une personne perçoit un revenu et en jouit durant toute sa vie.

Article 1964  du Code Civil

  • Peut-on intenter une action en justice pour une dette de jeu ?

Non en principe.

La loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou le payement de pari. Exception est faite pour les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps.

Néanmoins, le Tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.

Articles 1965 et 1966   du Code Civil

  • Le perdant d’un jeu peut-il réclamer ce qu’il a volontairement payé?

Non.

Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

Article 1967   du Code Civil

  • Quelles sont les conditions de validité d’un contrat de rente viagère?

La rente viagère peut être constituée :

  • à titre onéreux moyennant une somme d’argent ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble ;

  • à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue  des formes requises par la loi.  Dans ce cas, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer. Elle est nulle si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir ;

  • soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, ou soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir ;

  • sur une ou plusieurs têtes ;

  • au profit d’un tiers quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf le cas de réduction et de nullité énoncées ci-dessus.

Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet.

Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte  de la maladie dont elle est décédée dans les vingt (20) jours  de la date du contrat.

La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux Parties contractantes  de fixer.

Articles 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976   du Code Civil

  • Comment un contrat de rente viagère peut-il être résilié ?

Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur  de qui elle est constituée à demander un remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné.

Il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner  ou consentir,  sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.

Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital et en renonçant à la répétition des arrérages payés.

Il est tenu de servir  la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles  la vente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.

La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.

Néanmoins, s’il a convenu  qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait.

La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée  à titre gratuit.

Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

Articles 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1983   du Code Civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 15 :

 

CONTRAT  DE MANDAT

  • Qu’est-ce qu’un contrat de mandat ?

Le contrat de mandat est un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom.

Celui que l’on représente est appelé « mandant » et celui qui représente est appelé « mandataire ».

Article 1984  du Code Civil

  • Le mandat est-il payant ?

Non.

Sauf convention contraire,  le mandat est gratuit.

Article 1986  du Code Civil

  • Comment se forme un contrat de mandat ?

Le contrat de mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

Article 1984  du Code Civil

  • Le contrat de mandat peut-il être conclu verbalement ?

Oui en principe.

Le mandat peut être donné ou par acte public ou par écrit sous seing privé, même par lettre.

Il peut aussi être donné verbalement.

Cependant, la preuve testimoniale, n’en est reçue que conformément au titre Des contrats ou Des obligations conventionnelles en général.

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. Le contrat de mandat peut être :

  • spécial, pour une affaire ou certaines affaires seulement ;

  • général, pour toutes affaires du mandant.

Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Le pouvoir de transiger  ne renferme  pas celui  de compromettre.

Article 1985, 1987, 1988 et 1989   du Code Civil

  • La femme et le mineur émancipés peuvent-ils être mandataires ?

Oui en principe.

Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires.

Cependant, le mandant n’a d’action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs et

contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après les règles établies au titre de la loi relative au mariage et des droits relatifs des époux.

Article  1990  du Code Civil

  • Quelles sont les obligations d’un mandataire ?

Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter  de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandant est gratuit  qu’à celui qui reçoit un salaire.

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Le mandataire répond à celui qu’il s’est substitué dans la gestion :

  • quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer à quelqu’un ;

  • quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.

Le mandataire doit l’intérêt des sommes  qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.

Le mandataire qui a donné à la Partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait  au-delà, s’il ne s’y  est personnellement soumis.

Articles  1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997  du Code Civil

  • Le mandant est-il tenu de tous les engagements pris par le mandataire ?

Non.

Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l’exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payements lors même, que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.

Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

Articles 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002  du Code Civil

  • Le mandant peut-il être révoqué à n’importe quel moment par le mandataire ?

Oui.

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Egalement, la constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. Dans ce cas, les engagements du mandataire sont exécutés  à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.

Articles 2004, 2005, 2006 et 2009  du Code Civil

  • Comment le mandataire peut-il renoncer au mandat ?

Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant  au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

Dans ce cas, les engagements du mandataire sont exécutés  à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.

Articles 2007 et 2009  du Code Civil

  • Que se passe-t-il lorsque le mandataire qui ignore la mort du mandant pose des actes en son nom ?

Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.

En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.

Articles 2008, 2009 et 2010   du Code Civil

  • Comment prend fin un contrat de mandat ?

Le mandat finit :

  • par la révocation du mandataire ;

  • par la renonciation de celui-ci au mandat ;

  • par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2003  du Code Civil

CHAPITRE 16 :

CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

 

 

  • Qu’est-ce qu’un cautionnement ?

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur.

 

Article 13 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Le cautionnement peut-il se présumer ?

Non.

Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie.

Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires.

En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés.

La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent. Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat Partie ou par une décision de justice.

 

Article 14  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Où le débiteur élit-il domicile lorsqu’il est tenu de fournir une caution ?

 

Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat Partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.

La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine. Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

 

Article 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Que se passe-t-il lorsque la caution devient insolvable ?

 

Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

Cette règle ne reçoit exception que lorsque le créancier a subordonné son consentement au contrat principal à l’engagement, à son égard, d’une caution nommément.

Article 16 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Le cautionnement peut-il continuer à exister quand l’obligation principale est éteinte ?

 

Non en principe.

Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée.

Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable. La confirmation, par le débiteur, d’une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité.

Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale ne peut être invoqué par la caution de celle-ci que si l’obligation principale n’est pas valablement constituée, sauf lorsque la personne morale débitrice principale a confirmé cette obligation et que la caution a expressément renoncé à se prévaloir de la nullité de ladite obligation.

L’engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.

Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.

 

Article 17 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

  • Le cautionnement s’étend-il uniquement à la dette principale ?

 

Non en principe.

Sauf clause contraire, le cautionnement d’une obligation s’étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution.

A la demande de la caution, l’acte constitutif de l’obligation principale est annexé à la convention de cautionnement. Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes.

Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires.

Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte.

Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.

Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte.

Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.

Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

 

Articles 18 et 19 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Comment peut se présenter un cautionnement ?

 

Le cautionnement est réputé solidaire. Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat Partie ou la convention des parties.

 

Article 20  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Une caution peut-elle se faire cautionner à son tour ?

Oui.

La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.

Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.

La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.

Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

Articles 21 et 22 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

  • Quels sont les effets du cautionnement ?

 

La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal.

Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet. La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution.

Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.

Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance fixée à l’époque où la caution a été fournie.

Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.

 

Article 23 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Que doit faire le créancier lorsque la mise en demeure de payer adressée au débiteur est restée sans effet ?

 

Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement.

A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 24  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • La caution doit-elle être informée de l’état des dettes d’un débiteur ?

 

Oui.

Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des présentes dispositions.

A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information sans préjudice du fait que toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette.

Toute clause contraire à la présente disposition est réputée non écrite.

Articles 25 et 29  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

 

 

  • La responsabilité de la caution est-elle moindre que celle du débiteur principal ?

 

Non en principe.

La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal.

La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières des présentes dispositions.

Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.

 

Article 26  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • La caution peut-elle exigée que les biens du débiteur principal soient d’abord saisis et vendus en cas d’insolvabilité ?

 

Non.

La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.

La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette.

Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.

Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

 

S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l’exception est invoquée.

La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.

Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.

 

Articles 27 et 28 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • A quel moment une caution peut-elle être déchargée ?

Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l’insuffisance de la garantie conservée.

Article 29  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

  • Que doit la caution avant de payer la dette au créancier poursuivant ?

 

La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.

Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.

La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.

S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionné qu’un.

Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.

 

Articles 30 et 31 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • La caution qui a payé la dette a-t-elle un recours contre le débiteur principal ?

 

Oui.

La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.

S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux présentes dispositions.

 

Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

Articles 32, 33 et 34 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

  • Que peut faire la caution contre le débiteur principal avant de payer le créancier ?

La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier :

  • dès qu’elle est poursuivie ;

  • lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ;

  • lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu;

  • lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

 

Article 35  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

  • Comment s’éteint un cautionnement ?

 

L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution.

La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette.

Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.

Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.

Article 36  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • L’engagement de la caution peut-il disparaître indépendamment de l’obligation principale ?

 

Oui.

L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :

  • lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;

  • lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;
  • lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.

 

Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l’une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre le certificateur de la caution.

Articles 37 et 38 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 17 :

 

CONTRAT DE GAGE

 

 

 

  • Qu’est-ce qu’un contrat de gage ?

Le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs.

 

Article 92 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • De quoi peut être constitué un gage ?

 

Le gage peut être constitué en garantie d’une ou de plusieurs créances présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.

Les parties peuvent convenir de la subrogation, en cours d’exécution du contrat, de la chose gagée par une autre chose. Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de consignation par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ils pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de cette consignation.

Le constituant d’un gage de biens présents doit être propriétaire de la chose gagée.

S’il ne l’est pas, le créancier gagiste peut s’opposer à la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.

 

 

A peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

Lorsque le gage porte sur un bien ou un ensemble de biens futurs, le droit du créancier s’exerce sur le bien gagé aussitôt que le constituant en acquiert la propriété, sauf convention contraire.

Le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, soit par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste ou d’un tiers convenu entre les parties.

Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent être regardés comme des possesseurs de bonne foi et le créancier gagiste peut exercer son droit de suite à leur encontre.

 

Sauf clause contraire, le constituant ne peut exiger la radiation de l’inscription ou la restitution du bien gagé qu’après paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres accessoires.

 

Articles 93, 94, 95, 96, 97 et 98 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés

adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

  • Quels sont les effets d’un gage ?

 

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste peut opposer son droit de rétention sur le bien gagé, directement ou par l’intermédiaire du tiers convenu, jusqu’au paiement intégral en principal, intérêts et autres accessoires, de la dette garantie.

 

Article 99 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

  • Le créancier peut-il revendiquer la chose gagée au cas où il aurait été dessaisi contre son gré ?

 

Oui.

S’il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.

 

Article 100 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Que doit faire le créancier lorsque le gage a des choses fongibles ?

 

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit, sauf clause contraire, les tenir ou les faire tenir séparées des choses de même nature détenues par lui ou le tiers convenu.

A défaut, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts.

Lorsque la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. En cas d’entiercement, la propriété ainsi acquise par le créancier peut s’exercer sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le tiers convenu.

 

Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre au constituant de les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

Cette autorisation donnée au constituant vaut renonciation par le créancier à l’exercice de son droit de suite à l’encontre du tiers acquéreur de ces biens.

 

Articles 101 et 102 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Le créancier peut-il user de la chose gagé ?

 

Non.

Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits.

S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dû en intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.

Article 103 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Que se passe-t-il lorsque le paiement n’est pas effectué ?

 

Faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit (8) jours après une sommation faite au débiteur et, s’il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d’exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger.

Dans ce cas, il exerce son droit de préférence sur le prix de la chose vendue conformément aux présentes dispositions.

Le créancier peut aussi faire ordonner par la juridiction compétente que le bien gagé lui sera attribué en paiement jusqu’à due concurrence du solde de sa créance et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert.

Si le bien gagé est une somme d’argent ou un bien dont la valeur fait l’objet d’une cotation officielle, les parties peuvent convenir que la propriété du bien gagé sera attribuée au créancier gagiste en cas de défaut de paiement. Il en va de même pour les autres meubles corporels lorsque le débiteur de la dette garantie est un débiteur professionnel.

En ce cas, le bien gagé doit être estimé au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, toute clause contraire étant réputée non écrite.

 

Article 104 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Le créancier gagiste peut-il consigner une partie de la somme ?

Oui.

En cas d’attribution judiciaire ou conventionnelle, lorsque la valeur du bien excède le montant qui lui est dû, le créancier gagiste doit consigner une somme égale à la différence s’il existe d’autres créanciers bénéficiant d’un gage sur le même bien ou, à défaut, verser cette somme au constituant.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Article 105 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Que fait le créancier lorsqu’il y a perte de la chose gagée ?

 

En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l’indemnité d’assurance, s’il y a lieu, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et autres accessoires, dans le respect des présentes dispositions.

 

Article 106 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

 

 

  • Comment est déterminé le rang des créanciers lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages ?

 

Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est déterminé par l’ordre de leur inscription.

Lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il a été régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce dernier.

Lorsqu’un bien donné en gage avec dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage sans dépossession, le droit de rétention du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier postérieur qui ne pourra prétendre exercer ses droits sur le bien, tant que le créancier antérieur n’aura pas été entièrement payé.

 

Article 107 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Qui doit veiller sur la chose quand le gage est constitué avec dépossession ?

 

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.

De même, lorsque le constituant est resté en possession du bien gagé, il doit le conserver en bon père de famille et, notamment, l’assurer contre les risques de perte et de détérioration totale ou partielle.

 

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du bien gagé.

Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

Si le gage, quelles qu’en soient les modalités, a pour objet un ensemble de biens fongibles, le créancier peut exiger du constituant, à peine de déchéance du terme, qu’il en maintienne la valeur.

Le créancier peut, à tout moment et aux frais du débiteur, obtenir du constituant ou du tiers convenu un état de l’ensemble des biens gagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations le concernant.

Si la constitution de la sûreté a donné lieu à l’émission d’un bordereau de gage de stocks, l’établissement domiciliataire du bordereau a également ce pouvoir.

Est considéré comme établissement domiciliataire au sens du présent Acte uniforme, tout établissement habilité à recevoir des dépôts du public.

 

Articles 108, 109 et 110 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Peut-on vendre un bien gagé ?

 

Oui.

 

Lorsqu’un bien objet d’un gage avec dépossession menace de périr, le créancier gagiste ou le tiers convenu peut faire vendre, sous sa responsabilité, le bien gagé sur autorisation notifiée au constituant de la juridiction compétente saisie sur simple requête.

Les effets du gage sont alors reportés sur le prix.

 

Article 111 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

  • Quelle est la responsabilité de l’acquéreur de mauvaise foi ?

 

Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose donnée en gage répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l’inexécution des obligations indiquées dans les présentes dispositions.

Article 112 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Quand le créancier gagiste doit-il restituer la chose donnée en gage ?

 

Lorsqu’il est entièrement payé du capital, des intérêts et autres accessoires, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le constituant doit alors rembourser au créancier gagiste ou au tiers convenu, les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

 

Article 113 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Le gage est-il divisible ?

 

Non.

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L’héritier du débiteur qui a payé sa part de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. L’héritier du créancier qui a reçu sa part de la créance ne peut remettre le gage, celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.

 

Article 114 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Peut-on mettre en gage des marchandises ?

 

Oui.

La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de gage de stocks, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents.

 

Article 115 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Comment se fait le gage du matériel professionnel et des véhicules automobiles ?

 

Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, le matériel professionnel et les véhicules automobiles, assujettis ou non à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, peuvent faire l’objet d’un gage en application des présentes dispositions.

Le matériel professionnel faisant partie d’un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds, conformément aux présentes dispositions.

En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le gage doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation.

L’absence de cette mention ne remet pas en cause la validité ou l’opposabilité du gage dûment inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

Articles 118 et 119 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

  • Les stocks de marchandises peuvent-ils mis en gage ?

 

Oui.

Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises peuvent faire l’objet d’un gage en application des présentes dispositions.

 

La constitution d’un gage de stocks sans dépossession peut donner lieu à l’émission par le greffier, ou par le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, d’un bordereau de gage de stocks.

Dans ce cas, l’acte constitutif du gage doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions prévues dans le cadre de la constitution d’un gage, le nom de l’assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol, d’incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks.

 

Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :

  • la mention « gage de stocks » ;

  • la date de sa délivrance qui correspond à celle de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

  • le numéro d’inscription au registre chronologique des dépôts;

  • la signature du débiteur.

Il est remis par le débiteur au créancier par voie d’endossement signé et daté.

Le bordereau peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu’un billet à ordre avec les mêmes effets.

A défaut de convention contraire, la durée de validité du bordereau est de cinq (5) ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.

 

L’endossement confère au porteur du bordereau la qualité et les droits d’un créancier gagiste.

Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés.

Il ne peut livrer les biens vendus qu’après consignation du prix auprès de l’établissement domiciliataire.

 

Articles 120, 121, 122, 123 et 124 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés

adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Comment se fait le gage de meubles incorporels ?

 

Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.

Il est conventionnel ou judiciaire.

 

Peuvent notamment être nantis :

  • les créances ;

  • le compte bancaire ;

  • les droits d’associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ;

  • le fonds de commerce ;

  • les droits de propriété intellectuelle.

 

Articles 125 et 126 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés  adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Quand prend fin un gage ?

 

Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entièrement éteinte, tant en capital, qu’en intérêts et autres accessoires.

 

Le gage avec dépossession disparaît indépendamment de l’obligation garantie si la chose est volontairement restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du créancier gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d’un séquestre qui aura la mission d’un tiers convenu.

 

Articles 116 et 117 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 18 :

 

CONTRAT D’ANTICHRESE

 

 

 

  • Qu’est-ce qu’un contrat de d’antichrèse ?

Le nantissement d’une chose immobilière s’appelle antichrèse. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

Articles 2071 et 2072 du Code Civil

 

 

  • Comment s’établit l’antichrèse ?

L’antichrèse ne s’établit que par écrit. Le créancier n’acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.

Article 2085 du Code Civil

  • Quelles sont les obligations du créancier dans une procédure de nantissement par antichrèse ?

Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en antichrèse.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l’entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l’immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger  des obligations exprimées ci-dessus  peut toujours, à moins qu’il n’ait  renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. L’antichrèse peut être donnée par un tiers pour le débiteur.

Articles 2077,  2086,  2087 et 2090 du Code Civil

  • L’immeuble donné en antichrèse peut-il compromettre les droits des tiers ?

Non.

Tout ce qui est mentionné dans les présentes dispositions ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur les fonds de l’immeuble remis à titre d’antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

Article  2091 du Code Civil

  • L’antichrèse est-elle divisible ?

Non.

L’antichrèse est indivisible en dépit de la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L’héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion de l’antichrèse, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l’héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre l’antichrèse au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

Articles   2083 et 2090   du Code Civil

CHAPITRE 19 :

 

CONTRAT DE NANTISSEMENT

SANS DEPOSSESSION

 

 

 

  • Qu’est ce qu’un nantissement sans dépossession ?

Le nantissement  sans dépossession est un contrat par lequel un débiteur sans remettre la chose, objet de la garantie à son créancier, la constitue néanmoins comme  la garantie de sa dette.

Le nantissement se différencie du droit de rétention et du gage par l’absence de détention de la chose mise en gage.

 

 

 

  • Comment se fait le gage de meubles incorporels ?

 

Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.

Il est conventionnel ou judiciaire.

 

Peuvent notamment être nantis :

  • les créances ;

  • le compte bancaire ;

  • les droits d’associés, les valeurs mobilières et le compte de titres financiers ;

  • le fonds de commerce ;

  • les droits de propriété intellectuelle.

 

Articles 125 et 126 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés
adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Le nantissement de créance peut-il se faire oralement ?

 

Non.

 

A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.

 

Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.

Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si elle est indivisible. Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance nantie, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

A la date de sa conclusion, le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance nantie et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et ce, quelles que soient la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.

Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce dernier doit intervenir à l’acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d’en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des présentes dispositions.

 

Après notification ou intervention à l’acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital qu’en intérêts et autres accessoires, même lorsque le paiement n’a pas été poursuivi par lui.

Si l’échéance de la créance nantie est antérieure à l’échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l’obligation garantie est exécutée.

En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit (8) jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa créance, dans la limite des sommes impayées.

Si l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer, par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.  Le créancier nanti peut également attendre l’échéance de la créance nantie.

Sauf convention contraire, le créancier nanti perçoit en outre les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en capital, intérêts et autres accessoires. S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, il répond du surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Articles 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 et  135 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés
adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

  • Quelle est la nature d’un nantissement bancaire ?

 

Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance.

Les règles qui régissent celui-ci lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section. Lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la

sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en matière de saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains d’un établissement de crédit.

Sous cette même réserve, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur de la créance garantie, les droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du compte au jour de cette ouverture.

Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti. Même après réalisation, le nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n’a pas été clôturé et que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.

 

Articles 136, 137, 138 et 139  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés

adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Est-il possible de nantir les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales ?

Oui.

Les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de toute autre personne morale assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.

 

A peine de nullité, le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;

2°) le siège social et le numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ;

3°) le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;

4°) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

 

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits d’associés et valeurs mobilières.

Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent. Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les présentes dispositions que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

Outre l’inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou notifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés.

Le nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières confère au créancier :

  • un droit de suite qu’il exerce conformément aux présentes dispositions ;

  • un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux présentes dispositions ;

  • un droit de préférence qu’il exerce conformément aux présentes dispositions;

  • le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues.

En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les institutions financières et les établissements de crédit peuvent, s’ils y sont autorisés par la réglementation applicable, consentir des prêts à trois (3) mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l’échéance.

 

Articles 140, 141, 142, 143, 144 et 145 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés
adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

 

 

  • Qu’est-ce que le nantissement de comptes de titres financiers ?

 

Le nantissement d’un compte de titres financiers est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation l’ensemble des valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte.

Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte.

La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ;

2°) le nombre et la nature des titres financiers formant l’assiette initiale du nantissement ;

3°) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ;

4°) les éléments d’identification du compte spécial nanti.

 

Les titres financiers figurant initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l’assiette du nantissement.

Les titres financiers et les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration.

Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de comptes de titres financiers comportant l’inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la date de délivrance de ladite attestation.

Le compte nanti prend la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice ou l’intermédiaire financier.

Lorsque le compte est tenu par une personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les fruits et produits mentionnés dans les présentes dispositions sont inscrits au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d’un établissement habilité à recevoir ces fonds.

Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de la déclaration de nantissement.

Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l’inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à cette date.

 

Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.

Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des valeurs mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition.

Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l’accord du créancier nanti.

 

Le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers ainsi que pour les sommes en toute monnaie figurant sur le compte nanti, réaliser le nantissement huit (8) jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé.

Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu’il n’est pas le débiteur ainsi qu’au teneur de compte lorsque ce dernier n’est pas le créancier nanti. La mise en demeure prévue à l’article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes :

1°) « Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti » ;

2°) « Le titulaire du compte nanti peut, jusqu’à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l’ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier ».

 

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient :

1°) pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

2°) pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti.

Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé. Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement.

Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. Lorsque, n’étant pas le teneur du compte nanti, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation comme prévue par les présentes dispositions.

 

Articles 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 et 155  de l’Acte Uniforme portant organisation des

sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • En quoi consiste le nantissement des droits de propriété intellectuelle ?

 

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs, tels que des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles. Le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut être conventionnel ou judiciaire.

 

A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;

2°) les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie ;

3°) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur les droits de propriété intellectuelle.

Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article précédent. Le nantissement de droits de propriété intellectuelle ne s’étend pas, sauf convention contraire des parties, aux accessoires et aux fruits résultant de l’exploitation du droit de propriété intellectuelle objet du nantissement.

 

Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les présents Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l’un des registres régis par la réglementation applicable en matière de propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux règles de publicité prévues par cette règlementation.

 

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier :

  • un droit de suite qu’il exerce conformément aux présentes dispositions ;

  • un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux présentes dispositions ;

  • un droit de préférence qu’il exerce conformément aux présentes dispositions.

 

Articles 156, 157, 158, 159, 160 et 161 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés
adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

  • Comment se fait le nantissement d’un fonds de commerce ?

 

Le nantissement du fonds de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d’une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce à savoir la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial.

Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au bail commercial, les licences d’exploitation, les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle.

Il peut également être étendu au matériel professionnel. Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant les éléments engagés et d’une mention particulière au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par les présentes dispositions a été satisfaite.

Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.

 

A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n’est pas le débiteur ;

2°) la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;

3°) les éléments du fonds nanti ;

4°) les éléments permettant l’individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

 

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur.

Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l’article précédent.

 

Le nantissement conventionnel ou judiciaire n’est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par le présent Acte uniforme que s’il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

 

Articles 162, 163, 164 et 165 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés
adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

 

 

 

 

  • Quelle est la condition pour que la vente d’un fonds de commerce produise un effet opposable aux tiers ?

 

Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à la demande de l’acquéreur immatriculé et dans le respect des conditions prévues par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.

 

Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l’action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente et son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l’objet d’une prénotation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à l’initiative du vendeur.

Cette prénotation est autorisée par la juridiction compétente du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer. La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.

Lorsque la vente a été résolue à l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Articles 166, 167, 168 et 169  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

  • Doit-on faire la publicité du nantissement du fonds de commerce ?

 

Oui.

 

Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel professionnel, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier au Registre du Commerce et du Crédit  Mobilier, être satisfait aux règles de publicité prévues pour les actes affectant la propriété des droits de propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme relatives au nantissement du matériel faisant partie d’un fonds de commerce.

Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilège comprend une ou des succursales, les inscriptions prévues au présent Acte uniforme doivent être prises au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est principalement immatriculé le fonds.

Le bailleur de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds doit recevoir notification du bordereau d’inscription ou de la modification de l’inscription initiale.

A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir de la disposition relative à la disposition judiciaire du bail.

Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargé de la vente, d’un état des inscriptions prises sur le fonds.

 

Articles 170, 171, 172 et 173 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

 

  • Les créanciers chirographaires peuvent-ils concourir à la distribution du prix ?

 

Oui.

En cas de vente ou de réalisation du fonds, les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme de leurs créances pour concourir à la distribution du prix.

En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze (15) jours au moins à l’avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu’il entend lui fixer. Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur.

Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze (15) jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s’il y a diminution de sa sûreté. Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s’il fait mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l’inscription initiale. Si le fonds est transféré dans un autre Etat Partie, l’inscription initiale, à la demande du créancier inscrit, est reportée sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier où est transféré le fonds. Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscription doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.

La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification. Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu’ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce. Les créanciers inscrits bénéficient :

  • d’un droit de suite qu’ils exercent conformément aux présentes dispositions ;

  • d’un droit de réalisation qu’ils exercent conformément aux présentes dispositions ;

  • d’un droit de préférence qu’ils exercent conformément aux présentes dispositions

Articles 174, 175, 176, 177 et 178  de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés

adopté le 15 décembre 2010 à Lomé

 

CHAPITRE 20 :

 

CONTRAT DE TRANSACTION

 

  • Qu’est ce qu’un contrat de transaction ?

Le contrat de transaction est un contrat par lequel les Parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Article 2044 du Code Civil

 

  • Un contrat de transaction peut-il être établi verbalement ?

Non.

Le contrat de transaction doit être rédigé par écrit.  On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter.

Articles 2044 et 2047 du Code Civil

 

  • Qui peut être autorisé à transiger ?

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit que conformément à la disposition sur l’administration légale au titre  De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. Il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur sur le compte de tutelle, que conformément aux dispositions du même titre.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Président de la République.

On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.

Article 2045  et 2046 du Code Civil

 

 

  • Une transaction conclue peut-elle mettre fin aux poursuites du ministère Public ?

Non.

La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère Public.

Article 2046 du Code Civil

  • Toutes les affaires peuvent-elles être réglées par la transaction ?

Non.

Les transactions se renferment dans leur objet. La renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soient que les Parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Si celui qui a transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposés par eux.

Articles 2048, 2049, 2050  et 2051  du Code Civil

 

  • Quelle est la force juridique d’une transaction ?

La transaction a, entre les Parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Article  2052  du Code Civil

 

 

 

  • Peut-on demander l’annulation d’une transaction ?

Oui en principe.

Cependant, une transaction ne peut être rescindée, que lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.

Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Il y a également lieu à action en rescision contre une transaction lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les Parties n’aient expressément traité sur la nullité.

Articles 2053 et 2054  du Code Civil

  • A quel moment une transaction peut être frappée de nullité ?

La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les Parties ou l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement  ignoré des Parties était susceptible d’appel, la transaction sera valable. Lorsque les Parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient  alors inconnus et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins  qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des Parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait  constaté, par des titres nouvellement découverts, que l’une des Parties n’avait aucun droit.

Articles 2055, 2056 et 2057  du Code Civil

  • Que se passe-t-il lorsqu’il y a erreur de calcul après la conclusion d’une transaction ?

L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

Article 2058 du Code Civil