SECTION 2 : OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS

ARTICLE 7

Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues dans les textes en vigueur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses comportements au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.

 

 

 

ARTICLE 8

Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.