SECTION 1 : OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

ARTICLE 2

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent, notamment :

  1. des actions de prévention des risques professionnels ;
  2. des actions d’information et de formation ;
  3. la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

 

 

 

ARTICLE 3

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article 2 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  1. éviter les risques ;
  2. évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. combattre les risques à la source ;
  4. adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail, des méthodes de travail, de production, en vue notamment de limiter le travail monotone, le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. tenir compte de l’état d’évolution de la technologie ;
  6. remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ;
  8. instaurer des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

ARTICLE 4

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

L’évaluation des risques est contenue dans un document appelé document unique d’évaluation des risques professionnels et tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Le contenu ainsi que les modalités de révision du document unique d’évaluation des risques professionnels sont déterminés par arrêté du Ministre chargé du Travail.

 

 

 

ARTICLE 5

L’employeur est tenu de prendre en considération les capacités physiques et mentales du travailleur en vue de mettre en œuvre les précautions nécessaires pour sa santé et sa sécurité ainsi que pour la santé et la sécurité au travail.

 

 

 

ARTICLE 6

Lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs sont tenus de mettre en œuvre, conjointement, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.