ARTICLE 26
Le personnel de l’Autorité de régulation des jeux de hasard est composé :
- de fonctionnaires ou d’agents de l’Etat détachés ;
- d’agents contractuels soumis aux dispositions du Code du travail.
Les membres du personnel des directions et services de l’Autorité de régulation des jeux de hasard sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Tout manquement à l’obligation prévue à l’alinéa ci-dessus constitue une faute entraînant les sanctions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 27
Les fonctionnaires et agents de l’Etat en détachement auprès de l’Autorité de régulation des jeux de hasard ou mis à sa disposition sont soumis aux textes régissant l’Autorité de régulation des jeux de hasard et au Statut général de la Fonction publique ou à leurs statuts particuliers.
Ils perçoivent des primes et indemnités déterminées par les organes de l’Autorité de régulation des jeux de hasard.
ARTICLE 28
Le directeur général et les membres du personnel de l’Autorité de régulation des jeux de hasard ne doivent en aucun cas être salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d’une entreprise de jeux de hasard établie en Côte d’Ivoire, ni avoir des intérêts directs ou indirects dans une telle entreprise.
Tout manquement aux obligations mentionnées au présent article sont sanctionnées conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 29
Le personnel de l’Autorité de régulation des jeux de hasard chargé d’effectuer des opérations de contrôle, d’investigations, de constatation des infractions et de saisie doit être assermenté.
Il prête serment devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à l’exception des magistrats et des officiers de Police judiciaire, selon la formule suivante «Je jure d’exercer ma fonction avec probité, impartialité et dignité, dans le strict respect des lois et règlements de la République de Côte d’Ivoire».
Les différentes opérations de l’Autorité de régulation des jeux de hasard mentionnées à l’alinéa du présent article, sont susceptibles d’être menées tant dans les établissements de jeux de hasard sous licence que dans les tripots clandestins ou dans les habitations privées organisant des paris, des parties illicites de poker ou exploitant des machines de jeux.
Les contrôles et investigations menés par l’Autorité de régulation des jeux de hasard seront exercés conformément aux dispositions du Code de procédures pénales et suivant un manuel de procédure élaboré par le directeur général et approuvé par le Conseil de régulation.
ARTICLE 30
Nul ne peut être salarié de l’Autorité de régulation des jeux de hasard s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive ou d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer une activité prononcée par une juridiction ivoirienne ou étrangère.
Un manuel de procédures d’administration et de gestion du personnel de l’Autorité de régulation des jeux de hasard est élaboré par le directeur général et approuvé par le Conseil de régulation.