CHAPITRE 2 : RÉGIME DES BOUES DE VIDANGE ET DES BOUES D’ÉPURATION

ARTICLE 85

La réalisation des stations d’épuration des eaux usées domestiques et industrielles et leurs annexes, doivent être autorisées.

L’autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l’Assainissement et du Drainage.

 

 

 

ARTICLE 86

Les résidus issus des fosses septiques sont traités dans les stations de traitement des boues de vidange.

Les déchargements et déversements de résidus issus de vidange de fosses septiques, en tout autre lieu, sont interdits.

 

 

 

ARTICLE 87

Le dépotage des boues de vidange dans les déposantes donne lieu au paiement d’une redevance.

 

 

 

 

ARTICLE 88

Le service de collecte, de transport et de dépotage des boues de vidange est soumis à une autorisation préalable du ministère en charge de l’Assainissement dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur.