ARTICLE 29
Toute institution publique ou privée est tenue de démontrer le raccordement de ses étalons et instruments de mesure aux étalons nationaux ou internationaux pour les activités suivantes :
- la réalisation des essais et analyses dans le cadre des contrôles officiels ;
- la production des biens dont les normes sont rendues d’application obligatoire;
- la sollicitation d’attestation ou un certificat de conformité aux normes;
- la participation à tout programme soutenu par l’Etat ;
- la candidature à un marché public.
La structure nationale de métrologie délivre à l’institution publique ou privée une attestation constatant le raccordement desdits instruments de mesure.
ARTICLE 30
L’instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal dès sa mise en service, doit être accompagné au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique sur lequel sont portées les informations relatives :
- à son identification ;
- aux opérations de contrôle métrologique légal ;
- aux entretiens et réparations.
ARTICLE 31
Les détenteurs d’instrument de mesure sont tenus :
- de veiller au bon entretien de leurs instruments et au maintien de leur exactitude ;
- de s’assurer du bon état de fonctionnement réglementaire de leurs instruments et de leurs installations, notamment du maintien de l’intégrité des scellements, des inscriptions et des marquages réglementaires ;
- de veiller à l’intégrité du carnet métrologique;
- de conserver le cas échéant, le certificat de vérification ;
- de veiller à ce que les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique et tiennent celui-ci à la disposition des agents de contrôle;
- de s’assurer que les instruments sont utilisés conformément à leur destination et à leur conditions réglementaires d’utilisation.