ARTICLE 111
L’Etat élabore une politique nationale d’enseignement et de formation agricoles, qui prend en compte les mutations intervenues dans le secteur agricole.
A ce titre, l’Etat entreprend la réforme des institutions dédiées à l’enseignement agricole, à l’issue d’évaluations, pour une efficacité accrue et une pérennisation de leurs activités. Il entreprend en concertation avec les collectivités territoriales, la création d’institutions d’enseignement agricole.
ARTICLE 112
L’Etat assure le renforcement des capacités des acteurs du monde agricole et met en place un programme d’alphabétisation et de formation professionnelle agricole continue axé sur la professionnalisation des agriculteurs.
ARTICLE 113
L’Etat entreprend des actions pour réformer le dispositif organisationnel et fonctionnel des filières faiblement structurées.
A ce titre, l’Etat prend les mesures en vue de renforcer les capacités techniques des organisations professionnelles agricoles, de soutenir et d’accompagner leur professionnalisation.
ARTICLE 114
L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales, les Organisations Professionnelles Agricoles, définit et met en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation sur les textes relatifs au mouvement coopératif.
ARTICLE 115
Les organisations de la Société civile à vocation agricole participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques et programmes publics dans le secteur agricole.
L’Etat et les collectivités locales leur apportent, en tant que de besoin, un soutien technique et financier.
ARTICLE 116
L’Etat définit et met en œuvre, en concertation avec les organisations de la Société civile à vocation agricole, un programme de renforcement de leurs capacités, notamment dans les domaines de la maitrise d’œuvre, de la gestion et des politiques agricoles.
ARTICLE 117
L’Etat définit et met en œuvre un programme de renforcement des capacités des collectivités territoriales dans le cadre des compétences transférées, notamment en ce qui concerne la formulation, la négociation, et la gestion des politiques agricoles mises en œuvre.
ARTICLE 118
L’Etat assure le renforcement des capacités de l’administration en charge du secteur agricole dans le cadre de l’évaluation des missions de celle-ci, par une allocation proportionnelle des moyens humains, matériels et financiers.
ARTICLE 119
L’Etat modernise les méthodes de travail de ses services pout répondre efficacement aux exigences du secteur agricole.