CHAPITRE 2 : RECHERCHE, CONSEIL ET VULGARISATION AGRICOLES

ARTICLE 93

L’Etat finance la recherche scientifique en matière de développement agricole.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, des partenariats sont conclus en la matière avec les organisations professionnelles agricoles et le secteur privé.

 

 

ARTICLE 94

La recherche agricole participe au développement et à la compétitivité des secteurs agricoles, à la transformation et à la conservation des produits agricoles. Elle répond aux impératifs de gestion durable de l’espace rural, de préservation des ressources naturelles, sécurité sanitaire des aliments, de qualité des produits alimentaires et prend en compte les besoins exprimés par les organisations professionnelles agricoles.

 

 

ARTICLE 95

La recherche agricole comprend la recherche fondamentale, y compris la biotechnologie, et la recherche appliquée.

 

 

ARTICLE 96

La recherche agricole est conduite par les Spécialisés, les établissements d’enseignement supérieur, publics et conformément aux principes définis par le système national de recherche agricole.

 

 

ARTICLE 97

Les services d’appui-conseil, les exploitants agricoles, les centres techniques de recherche, les entreprises de transformation, les exportateurs des produits agricoles et les institutions sous régionales et internationales de recherche concourent également, chacun à son niveau, à la recherche agricole.

 

 

ARTICLE 98

Les organismes spécialisés de recherche agricole, notamment les instituts et les centres de recherche, les institutions de formation universitaire, mènent pour le compte de l’Etat, les missions de recherche présentant un enjeu de souveraineté nationale.

Les organismes spécialisés favorisent la coopération avec les institutions ayant des compétences et des capacités de recherche dans les domaines agricoles et agroalimentaires, au niveau national, sous-régional et international.

 

 

ARTICLE 99

Les institutions de recherche, publiques ou privées, les centres de recherche et les chercheurs sont tenus, dans le cadre de leurs activités, au respect des mesures de protection de la biodiversité et de la biosécurité nationales.

 

 

ARTICLE 100

Les résultats de la recherche financée sur fonds publics, font partie du patrimoine de la Nation et font l’objet d’une large diffusion.

 

 

ARTICLE 101

La production de semences végétales de pré-base et de base, de semences animales et halieutiques ainsi que le transfert de technologies vers les utilisateurs bénéficient de financements appropriés de la part de l’Etat.

 

 

ARTICLE 102

Les ressources génétiques disponibles ainsi que les obtentions variétales d’espèces végétales et de races animales font partie du patrimoine de la Nation.

 

 

ARTICLE 103

Les ressources génétiques font l’objet d’une protection intellectuelle conformément à la réglementation nationale et aux accords internationaux, et sur la base d’un Catalogue national des variétés végétales, animales et halieutiques.

 

 

ARTICLE 104

Les modalités de mouvement et de commercialisation, tant à l’importation qu’à l’exportation, des semences et reproducteurs animaux sont définies par des textes spécifiques.

 

 

ARTICLE 105

L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles agricoles, définit, met en œuvre et évalue la politique nationale de Conseil agricole.

Les modalités de mise en œuvre de cette politique de Conseil agricole sont précisées par voie réglementaire.

 

 

ARTICLE 106

Le Conseil agricole couvre les activités d’appui, de vulgarisation, d’animation, de sensibilisation, de communication, de formation, d’information et d’intermédiation.

Le Conseil agricole pane également sur les activités d’approvisionnement en intrants et équipements agricoles de production, de stockage, de conservation, de conditionnement, de transformation, de commercialisation et d’accès au crédit.

Le Conseil agricole est d’intérêt public.

 

 

ARTICLE 107

L’Etat garantit l’efficacité et la viabilité des Services de recherche et de conseil agricole sur toute l’étendue du territoire.

 

 

ARTICLE 108

Les prestations de Conseil agricole peuvent être fournies par des institutions de droit public ou privé.

 

 

ARTICLE 109

L’Etat assure la vulgarisation des résultats des recherches agricoles et la promotion des produits agricoles. Il contribue à la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles.

 

 

ARTICLE 110

L’Etat peut concéder à des structures privées de vulgarisation des résultats de la recherche agricole.