CHAPITRE 2 : FISCALITE ET PARAFISCALITE AGRICOLES

ARTICLE 123

L’Etat détermine l’assiette fiscale du secteur agricole à partir des résultats du recensement national des acteurs du monde agricole.

 

 

ARTICLE 124

L’Etat s’engage à mobiliser des ressources publiques à partir des Organisations agricoles sans compromettre le développement de celles-ci.

 

 

ARTICLE 125

L’Etat prend les mesures fiscales et parafiscales nécessaires en vue de promouvoir un secteur agricole durable, moderne et compétitif.

Les mesures incitatives envisagées s’appliquent aux intrants et aux matériels destinés aux exploitations agricoles. Elles peuvent consister en des interventions à caractère général ou s’appliquer spécifiquement à une branche du secteur agricole.

L’Etat, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, met en place un mécanisme de suivi des mesures incitatives.

 

 

ARTICLE 126

L’Etat élabore un cadre juridique des redevances pour favoriser l’émergence d’un secteur agricole compétitif.

 

 

ARTICLE 127

Les aménagements agricoles et agro-pastoraux réalisés par l’Etat peuvent être concédés aux collectivités territoriales. L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, prélève des redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures réalisés en vue d’assurer leur entretien.

L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des redevances et taxes sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en tenant compte des opérations de développement agricole.

 

 

ARTICLE 128

L’Etat renforce le dispositif fiscal el douanier en vue de favoriser l’importation, la distribution, la commercialisation d’intrants, de matériels et d’équipements agricoles par les organisations professionnelles agricoles des différentes filières.

 

 

ARTICLE 129

L’Etat prend des mesures fiscales favorables à l’importation des matières premières entrant dans la fabrication d’équipements agricoles par les petites et moyennes entreprises de production nationale.

 

ARTICLE 130

L’Etat définit une politique nationale et des programmes régionaux de développement des infrastructures et des services publics en milieu rural, conformément à la réglementation en vigueur.

 

 

ARTICLE 131

La politique et les programmes prévus à l’article précédent concernent prioritairement :

  • l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles ;
  • le développement des filières;
  • l’amélioration de la gouvernance du secteur agricole ;
  • le renforcement des capacités des parties prenantes au développement de l’agriculture ;
  • la gestion durable des ressources végétales, animales, halieutiques et forestières ;
  • la relance de l’élevage et de la filière bois.

 

 

ARTICLE 132

L’Etat aménage, conformément à la législation en vigueur, un régime d’incitation au profit des entreprises agricoles qui réalisent des investissements dans les différents secteurs agricoles et particulièrement, des investissements verts et créateurs d’emplois.