TITRE VI : ETUDES ET RECHERCHES

ARTICLE 38

Pour les fins de recherches médicales, scientifiques, d’enseignement et/ou de police scientifique, les personnes physiques ou morales peuvent être autorisées par l’autorité compétente, à produire, fabriquer, acquérir, importer, employer, détenir toute plante, toute substance et/ou toute préparation des Tableaux 1, 2, 3 et 4, en quantité ne dépassant pas celle strictement nécessaire au but poursuivi.

La détention en vue de la recherche et des études ne constitue pas une infraction.

Les conditions de détention en vue de la recherche et des études sont définies par voie réglementaire.