CHAPITRE 3 : PEINES COMPLÉMENTAIRES ET MESURES DE SÛRETÉ

SECTION 1 :

 PERSONNES PHYSIQUES

ARTICLE 17

 

Le juge peut, en outre, prononcer contre le condamné, l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

1°) la privation des droits prévus à l’article 68 du Code pénal ;

2°) l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de cinq à dix ans ;

3)° L’interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus, une arme dont le port est soumis à autorisation.

 

 

SECTION 2 :

PERSONNES MORALES

ARTICLE 18

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, le juge peut prononcer l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:

1°) la suspension, le retrait de licences ou tout autre agrément délivré ;

2°) l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.