SECTION 1 :
PERSONNES PHYSIQUES
ARTICLE 17
Le juge peut, en outre, prononcer contre le condamné, l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1°) la privation des droits prévus à l’article 68 du Code pénal ;
2°) l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de cinq à dix ans ;
3)° L’interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus, une arme dont le port est soumis à autorisation.
SECTION 2 :
PERSONNES MORALES
ARTICLE 18
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, le juge peut prononcer l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes:
1°) la suspension, le retrait de licences ou tout autre agrément délivré ;
2°) l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.