CHAPITRE 1 : APPLICATION DE L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE

ARTICLE 19

Le Procureur de la République doit enjoindre à la personne ayant fait usage illicite de drogues de subir une prise en charge appropriée à son état.

L’action publique n’est pas exercée à l’encontre de cette personne si elle se conforme à la prise en charge qui lui est prescrite et la suit jusqu’à son terme.

Un rapport périodique est fait au Procureur de la République par les spécialistes de la prise en charge de l’usager de drogues.

 

ARTICLE 20

Lorsque l’usager de drogues est reconnu coupable de l’infraction visée à l’article 10, le juge pourra, en remplacement de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, l’astreindre à se soumettre à la prise en charge appropriée à son état.

Lorsque la personne condamnée a suivi son traitement jusqu’à son terme, elle bénéficie de l’excuse absolutoire. Le juge prononce, dans ce cas, par jugement séparé, le bénéfice de l’excuse absolutoire.

Le délinquant qui se soustrait à la prise en charge appropriée à son état exécute la peine d’emprisonnement prononcée.