SECTION 3 : L’ADMINISTRATION DES DOUANES

Quoique sommaire, voire négligé, ce stage à la Direction Générale des douanes nous a permis de réaliser l’importance économique de ce service.

En période faste, la douane réalise environ 300 milliards de francs CFA par an.

Par ailleurs, elle jouit d’un régime juridique particulier dérogatoire au droit commun. Les dispositions des articles 225 et 244 du code des douanes en constituent une parfaite illustration. Magistrats et douaniers ne s’accordent souvent pas sur l’interprétation et la portée exacte de ces textes. Le premier attribue à l’administration des douanes le pouvoir de transiger lorsqu’une infraction douanière est commise en tout état de cause de la procédure pendante devant les tribunaux.

S’il est nécessaire de pourvoir les caisses de l’Etat de recettes suffisantes au moyen de la transaction, il n’en demeure pas moins qu’intervenant en cours d’instance cette opération, disent les magistrats, affecte l’autorité de leurs décisions. En réalité, il n’y a pas d’atteinte à l’autorité de la décision du juge, la loi elle-même ayant prévu cette faculté de transaction ad nutum, du reste le pensons-nous.

Ne vaut-il pas mieux un mauvais arrangement qu’un long et coûteux procès ?

Le seul inconvénient de cette pratique c’est l’encombrement du rôle du tribunal.

Invoquant le second texte à l’appui de leurs arguments, les douaniers considèrent que cet article 244 exclut l’intime conviction du juge lié, disent-ils; par leurs procès-verbaux de constat qui ont valeur d’actes authentiques.

Cet argument est logique et pertinent en droit certes mais peut-on priver le juge de son intime conviction, sacro-saint principe, sans réduire ses fonctions aux tâches de simples enregistrements, alors même que juger, c’est apprécier, évaluer, estimer, peser avant de trancher ?