SECTION 2 : LE TRAITEMENT DE LA PROPRIETE DE L’INVESTISSEMENT ETRANGER

« Historiquement, le droit international des investissements s’est développé en prenant pour base la protection de la propriété privée étrangère. Dans la jurisprudence internationale, le principe fondamental a été fréquemment exprimé sous la forme du respect des droits acquis »[1] opposé  au droit, bien récent, de la souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles  consacré par la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 14 décembre 1962, traduisant la position que les Etats du Sud, inspirés en cela par  la doctrine des Pays latino-américains ont,  aux lendemains de leur accession à l’indépendance, exprimée à la Tribune de l’ONU.

En vertu  de ce droit, certains de ces Etats, « dans l’’intérêt du développement national et du bien être de la population »  procéderont alors à leur profit, dans le courant des deux premières décennies des indépendances à de vastes mouvements de transfert radical de la propriété des investissements étrangers.

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[1] J-P. LAVIEC OP.cit. p 157-213.