§ 2 – Le déroulement de l’instance arbitrale

Le procès arbitral, comme toute procédure contentieuse, sous réserve d’une requête conjointe des parties, s’ouvre à la diligence de la partie qui y a intérêt suivant l’action qu’elle accomplit à l’effet de soumettre le différend  à  la juridiction arbitrale au moyen d’une demande  contenant ses prétentions ainsi qu’un exposé  des circonstances de la cause à laquelle devra répondre  le défendeur.

Copie de la demande, libre en la forme, datée et envoyée, au demeurant, sous pli recommandé, est communiquée au défendeur pour lui permettre de faire valoir  ses prétentions et  moyens.

Dans le régime de l’arbitrage de la CCJA, le défendeur dispose d’un délai de trente jours, aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6 du RA de la CCJA,  à compter de  la notification de la demande à lui faite par le Secrétaire Général de la CCJA à l’effet de préparer ses écritures en réplique, devant contenir un exposé de la cause, ses prétentions ainsi que les moyens et les pièces sur lesquelles il fonde ses conclusions.  .

Librement fixée par les parties dans la convention d’arbitrage, la forme décomplexifiée  que revêtent cette demande et la réponse à celle-ci, se justifie par l’exigence de célérité du processus arbitral qui souffrirait des lenteurs ou lourdeurs des exploits de commissaires de justice.

Quoique libre en la forme,  la demande doit cependant être présentée suivant requête contenant des mentions obligatoires selon le RA de la CCJA.

Mais quelle que soit la forme qu’elle revêt, d’elle, naît le lien d’instance arbitrale.

L’article 10 alinéa 2 de l’AUA dispose en effet que « l’instance est liée dès le moment où l’une des parties saisit les arbitres conformément à la convention d’arbitrage », tandis que  l’article 5, alinéa 2 du RA de la CCJA, plus détaillé, indique que  la demande d’arbitrage est introduite suivant une requête adressée au Secrétaire Général de la CCJA , celle-ci devant contenir diverses mentions obligatoires expressément définies. » [1]

Il paraît logique, judicieux,  dans le silence du législateur communautaire, d’admettre que l’inobservation par le demandeur de ces mentions rend irrecevable sa requête, ces mentions étant obligatoires et nécessairement substantielles, sans, toutefois,  lui dénier la faculté de procéder à la régularisationa posteriori, de sa demande dans le but de favoriser l’essor de l’arbitrage des investissements internationaux dans l’espace OHADA conformément à l’esprit du Traité  de Port-Louis.

Cette solution pragmatique ne trahit d’ailleurs pas l’esprit de l’article 5, du RA de la CCJA, pris en ses alinéas 3 et 6,   qui énonce en effet que « le demandeur est tenu de s’acquitter  du montant du droit prévu pour l’introduction des instances dans le barème des frais de l’Annexe II au RA de la CCJA (…). Toutefois,  si la demande d’arbitrage n’est pas accompagnée du montant du droit (…),  le Secrétaire Général peut impartir un délai au demandeur pour satisfaire à cette demande et, en cas de besoin, proroger ce délai. A son expiration, la demande  d’arbitrage sera classée sans que cela fasse obstacle à la réintroduction de la même demande à une date ultérieure, dans une nouvelle demande d’arbitrage. »

Lorsqu’elle est collective, commune aux deux parties, la demande d’arbitrage est simplement consignée dans un document conjoint ou compromis signé par les deux parties ou dans un procès-verbal signé des arbitres et des parties ; il constate la saisine du tribunal arbitral et marque l’accord par les arbitres de leur mission à trancher le différend né entre les parties.

Mais quel est alors le droit applicable au différend ainsi soumis à la juridiction arbitrale?

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[1]Art. 5, alinéa 2 du RA de la CCJA- Cette demande doit contenir :

a) les nom, prénoms, qualités, raison sociale et adresses postale et électronique des parties avec indication d’élection de domicile pour la suite de la procédure ;

b) la convention d’arbitrage liant les parties, qu’elle résulte d’un contrat ou de tout autre instrument ou, le cas échéant, l’indication de l’instrument relatif aux investissements sur lequel est fondée la demande ;

c) un exposé sommaire du différend, des prétentions du demandeur et des moyens produits à l’appui, ainsi que l’énoncé du montant de ses demandes ;

d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres ;

e) les conventions intervenues entre les parties sur le siège de l’arbitrage, la langue de l’arbitrage, la loi applicable à la convention d’arbitrage, à la procédure de l’arbitrage et au fond du litige ; à défaut de telles conventions, les souhaits du demandeur à l’arbitrage sur ces différents points sont exprimés.