§ 1 – Le système dual d’arbitrage dans l’espace OHADA

Le mécanisme de l’arbitrage tel que conçu en droit OHADA relève d’un double, voire d’un triple dispositif juridique :

Les deux premiers, à  caractère international,  étant respectivement  régis, l’un et l’autre,   par le Traité OHADA, l’AUA et le R.A de la CCJA, institution internationale par essence,  sont dévolus  au contentieux arbitral comportant un élément d’extranéité  alors  que le dernier est le mode alternatif de règlement des conflits réservé aux contentieux arbitraux nationaux.

Sous réserve des centres nationaux d’arbitrage créés par les Chambres de commerce dont la compétence se limite à l’ordre juridique interne de chaque Etat, l’arbitrage transnational traverse naturellement les frontières des Etat

  • l’arbitrage institutionnel de la CCJA, régi par le Traité de Port Louis et le R.A. de la CCJA d’une première part ;
  • l’arbitrage ad hoc prévu  par l’AUA d’une deuxième part ;
  • et d’une troisième part, celui des Centres d’arbitrage internes aux Etats.

s à raison des intérêts du  commerce international.

Selon la jurisprudence MATTER[1], dont s’étaient d’ailleurs inspirés la Côte d’Ivoire et le Mali avant la réforme de l’OHADA,  « est, en effet,  international l’arbitrage qui met en jeu des intérêts du commerce international. »

Mais trop vague, ce critère essentiellement économique sera  plus tard renforcé aux termes des dispositions  de l’article 1er § 3 de la loi type de la CNUDCI qui  stipule« qu’ un arbitrage est international, lorsque les parties à une convention d’arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ou  un des lieux ci-après est situé hors de l’Etat dans lequel les parties ont leur établissement : le lieu de l’arbitrage, s’il est stipulé dans la convention d’arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention, tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l’objet du différend a les liens les plus étroits ou lorsque les parties sont convenues expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays ». [2].

A l’analyse,  la distinction tient à la nature du contentieux  soumis à l’arbitrage selon qu’il relève et tranche un litige de droit interne ou de droit international privé.

Toutefois, dans l’espace OHADA cette distinction, ne présente  pas d’intérêt, le droit OHADA, le droit de l’arbitrage en l’espèce,  étant applicable tant en droit interne des Etats parties que dans l’ordre international de ces Etats.

Sur la base de ce critère, la CCJA, dans son arrêt de principe du 17 juillet 2008, a dit et jugé   « qu’aux termes de la clause compromissoire en vertu de laquelle le litige qui oppose la société des huiles du Bénin à la société nationale pour la promotion agricole ayant été soumis à l’arbitrage, le droit applicable au fond du litige est le droit béninois ;  ledit litige, opposant deux sociétés de droit béninois relativement au commerce interne, relève, conclut-elle, de l’arbitrage interne. » [3]

En revanche, dans l’ordre international OHADA, alors que l’AUA régit spécifiquement l’arbitrage de droit commun, traditionnel ou ad hoc,  le Traité de Port-Louis complété par  le

R A de la CCJA réglemente  l’arbitrage institutionnel.

L’AUA ne figure pas au nombre des actes juridiques applicables à l’arbitrage institutionnel spécifique de la CCJA, précise d’ailleurs celle-ci  dans son arrêt du 17 juillet 2008.[4]

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[1] C. Cass, Ch. Civ, Arrêt du 17 mai 1927, publié au bulletin. 

[2] .Cf..Article 1er § 3 de la loi type de la CNUDCI.

[3]CCJA, Arrêt n° 455 du 17 juillet 2008, in « Revue de droit de l’arbitrage » 2010, n°3, P.597, note de P.MEYER.

[4]Ibid.