De toutes les trois voies de recours ouvertes contre la sentence arbitrale, l’annulation reste la voie royale de contestation de celle-ci, fondée sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 25 de l’AUA, portée devant la juridiction compétente dans l’Etat partie.
« Le recours en annulation produit un effet cassatoire, raison pour laquelle il est qualifié de recours en annulation. »[1]
Voie judiciaire par définition, dont la procédure arbitrale est cependant le préalable, le recours en annulation offre à la partie qui entend attaquer la sentence arbitrale la faculté de saisir le juge étatique compétent dans l’Etat partie à l’effet de voir annuler la sentence litigieuse.
Annulée, la sentence est alors, rétroactivement, déclarée non avenue, censée n’avoir point existé entre les parties et le contentieux arbitral considéré comme n’ayant jamais été tranché.. Mais « afin de préserver la volonté initiale des parties, précise la doctrine, de voir leur litige être tranché par un tribunal arbitral, la juridiction étatique ayant annulé la sentence, ne dispose pas du pouvoir d’évocation » dont la CCJA, seule, reste dotée lorsqu’elle annule une sentence arbitrale.
Toutefois, il n’est cependant pas exclu qu’une nouvelle instance arbitrale soit engagée à la diligence de celle des deux parties qui y a intérêt.
En ce sens l’article 29 de l’AUA prévoit en effet « qu’en cas d’annulation de la sentence arbitrale et sauf lorsque l’annulation est fondée sur le fait que le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale. »
Les parties peuvent même convenir dans la convention d’arbitrage aux termes d’une déclaration expresse, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 25 de l’AUA, de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public international.
Alors qu’à l’origine, avant la réforme de l’AUA du 23 novembre 2017. la CCJA, dans son arrêt du 19 juin 2003, estimait que « le recours en annulation contre la sentence arbitrale était une disposition d’ordre public à laquelle les parties à la convention d’arbitrage ne pouvaient déroger , toute clause contraire étant alors réputée non écrite, la clause de renonciation au recours à l’annulation, pure expression du caractère consensuel, conventionnel du processus arbitral, a été en définitive consacrée par suite de la révision de l’AUA [2] si bien que les parties ont désormais la faculté de renoncer, d’exclure tout recours en annulation contre la sentence arbitrale.
En revanche, lors même que les parties n’y ont pas renoncé, l’insérant expressément dans la convention d’arbitrage, elle n’est cependant ouverte que dans des cas limitativement déterminés.
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[1] G. KAUFMANN-KOHLER/ A. RIGOZI, arbitrage international et pratique à la lumière de la DIP, éd.Weblaw, Berne 2006, Schulthess
, Zurich/Bâle/Genève 2006, P.301.
[2] CCJA, Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003, Ohada, J-04-65 et J-02-127.