C – L ’ordre normatif OHADA, un bouclier juridique des activités économiques

Bouclier, rempart, des activités économiques, inconciliable avec l’environnement  juridique antérieur des Etats parties au Traité OHADA que P-G. POUGOUE regardait d’ailleurs comme «  le maquis législatif au milieu duquel se retrouvaient difficilement les praticiens et à plus forte raison les profanes et qui ne facilitait pas les relations commerciales des sociétés avec l’étranger »,  [1]  la sécurité juridique, tout autant que la rentabilité et le profit, demeure un facteur déterminant dans les critères de sélection des Etats de réception des investissements étrangers.

Dans le silence du Traité de Port-Louis  à en fournir une définition, l’on note, avec la doctrine  et l’Académie française que la sécurité juridique, concept dérivé du latin  « certitudo »  et  « securitas »[2] , faut-il le rappeler, traduit, selon la doctrine, un double impératif d’orientation et de réalisation, correspondant pour tout sujet de droit  à « l’exemption de soucis, à la tranquillité d’esprit, à l’état d’assurance ou traduisant la confiance de celui qui croit n’avoir aucun sujet à craindre » dans la protection de ses intérêts face à l’ordre juridique établi.

Retenant cette double exigence de la certitude du droit et de sa dimension prospective, le Conseil d’Etat français, dans son rapport  public de 2006, déterminant le périmètre du concept, considère que « le principe de sécurité implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable ; pour parvenir à ce résultat, poursuit la haute juridiction administrative, les  normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles. » [3]

« Elle est  l’idéal de fiabilité d’un droit accessible et compréhensible qui permet aux sujets de droit de prévoir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements, et qui respecte les prévisions légitimes déjà bâties par les sujets de droit dont il favorise la réalisation. »  [4]

Le Traité OHADA, qui s’emploie  à édicter des normes uniformes, simples, modernes, et adaptées aux  activités économiques prises en leur triple composante  de production, de distribution et de services, concilie nécessairement  l’esprit de  normativité, de certitude et de prévision qu’exige la sécurité juridique ainsi définie.

Les articles 2, 5 et 10 du Traité sont, en effet, à suffisance illustratifs de ces trois impératifs fondamentaux que recouvre la notion de sécurité juridique en ce que ces dispositions, à l’image d’ailleurs de l’ensemble des règles  matérielles que prescrivent les A.U, portent les marques tangibles de la certitude du droit applicable, de la prévision et de la normativité, nécessaires à la sécurité juridique des activités économiques et singulièrement des investissements étrangers  dans l’espace OHADA.

Ce tableau, au demeurant reluisant, est, aux termes des articles 14, 24 et 25  du Traité, complété par l’institution de la CCJA qui, selon l’économie de sa triple mission  juridictionnelle, consultative et arbitrale, « applique avec diligence les A.U dans des conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin d’en favoriser l’essor ».

Dans l’exercice de son office juridictionnel, la CCJA est le juge de cassation du contentieux  de l’application et de l’interprétation commune du Traité et de ses actes dérivés. Elle en fait d’ailleurs un strict usage comme en témoigne  sa jurisprudence et en cette espèce, dans son arrêt du 07 juin 2012, où elle retient  qu’elle est seule compétente à connaître en cassation des décisions soulevant des questions relatives à l’application des A.U,  [5] rappelant à l’ordre certaines juridictions suprêmes nationales des Etats parties qui, au mépris de cette compétence exclusive juridictionnelle de la CCJA, refusaient encore, au lendemain de la naissance  de celle-ci  et  des A.U, de décliner  leur  compétence à connaître des pourvois en cassation formés dans des contentieux relatifs à l’application et à l’interprétation des A.U.

« Alors,  viole les dispositions de l’article 14 du Traité, dit-t-elle, dans son arrêt du 25 mars 2010, exposant ainsi sa décision à cassation, la Cour suprême qui, saisie d’un litige  soulevant des questions relatives à l’application des A.U, retient sa compétence et statue méconnaissant ainsi la compétence exclusive de la CCJA. »  [6]

De plus, de par ses attributions consultatives qu’elle exerce en amont, la CCJA épargne l’ordre juridique OHADA, au moyen de l’interprétation uniforme qu’elle fournit du Traité et de ses actes dérivés, des opinions éventuelles contraires des Etats parties,  du Conseil des ministres, organe législatif de l’OHADA, et, plus encore, des divergences, des contrariétés des jugements ou arrêts des juridictions nationales  dans le contentieux soulevant des questions relatives aux A.U.

Elle a ainsi, dans son avis du 30 avril 2001, pu éclairer, à sa requête, la religion de l’Etat de Côte d’Ivoire ainsi que celle  de tous les Etats parties  et surtout celle des juges nationaux dans l’interprétation  et l’application des dispositions de l’article 10 du Traité.[7]

Quoique facultatifs, ces avis n’assurent pas moins cependant l’application uniforme des actes dérivés dans les Etats parties.

Il est à noter  qu’au-delà  même de cette mission consultative, en s’inspirant du système de la Chambre internationale de commerce, le Traité de Port-Louis a crée, au sein de la CCJA, un Centre d’arbitrage qui offre aux investisseurs la faculté de régler leurs différends contractuels par voie alternative arbitrale que par celle des juridictions nationales étatiques.

Cette option que les parties peuvent lever en convenant d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage exclut d’office les juridictions nationales à connaître du contentieux  à naître ou né entre les parties.

Ainsi en a, fort à propos, décidé la CCJA, dans son arrêt du 03 juin 2010, considérant  qu’en présence d’une clause compromissoire stipulée dans les statuts, le juge étatique, saisi du litige entre les parties, doit se déclarer incompétent si l’une des parties en fait la demande .  [8]

Elle officie ici  es qualité de Centre d’administration d’arbitrage et non en tant juge ; alors,  en vertu des dispositions des articles  13  de  l’.A.U.A , et 1er du règlement d’arbitrage de la CCJA, la compétence de trancher les différends contractuels ou d’investissement  est, dans le principe, dévolue aux arbitres choisis par les opérateurs économiques qu’ils  jugent dignes d’impartialité et aptes à mieux comprendre les litiges bien complexes du monde des affaires à  raison de leur expertise dans ce domaine et connaissance des usages et coutumes de ce milieu ;  s’en trouvent résorbés, au bénéfice de la sécurité juridique des activités économiques dans l’espace OHADA, les griefs acerbes et récurrents des investisseurs aux ordres juridiques nationaux  ante, désuets et hétéroclites des dix-sept Etats parties au Traité OHADA dont l’environnement juridique demeure désormais soumis, selon l’article 2 du Traité, aux dix A.U adoptés en l’état, moteurs de la régulation juridique des activités économiques et singulièrement des investissements internationaux.

Le droit commercial général et le statut juridique des commerçants, les sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, les sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution, les procédures collectives d’apurement du passif, l’arbitrage, l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises, les contrats de transport de marchandises par route, les sociétés coopératives, la médiation constituent la plate-forme juridique régissant le droit des affaires dans l’espace OHADA.

En ne précisant toutefois pas les contours  précis de la notion de droit des affaires, le Traité de Port-Louis entretient des critiques en doctrine, certains auteurs lui reprochant de pêcher par défaut de clarification du concept.

Mais au-delà de cette considération purement académique, il est loisible d’admettre que le droit des affaires, à la lumière des énoncés de l’article 2 du Traité, régit aussi bien les activités de production, de distribution et de services que toutes celles qu’il énumère expressément sans en fixer des limites exhaustives.

Le législateur communautaire se réserve ainsi la faculté d’étendre le domaine du droit des affaires à toute autre matière qu’il aura jugé utile conformément au processus d’harmonisation telles que prévu  par l’article  1er du Traité.

Cette technique assure la nécessaire flexibilité de l’esprit de modernisation et d’adaptation des A.U à l’évolution de l’environnement économique et juridique des entreprises modernes et aux exigences des investissements internationaux.

Selon cette politique « des petits pas »,  progressive et  perfectible par essence, ont été élaborés et adoptés successivement la première série de dix A.U qui précèdent incontestablement  d’autres chantiers à  raison des mutations technologiques et numériques des sociétés commerciales dans le but de leur offrir, dans l’espace OHADA, la sécurité juridique qu’exigent leurs activités économiques.

A cette même fin, un Centre d’arbitrage  a également été, suivant un mécanisme bien original, créé au sein de la CCJA dans le but de promouvoir ce mode alternatif de règlement  des conflits.

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[1]P.G POUGOUE, F. ANOUKAHA et J.N’GUEBOU TOUKAM, « Sociétés commerciales et GIE », éd. Bruyant, 2002, p. 23.

[2]Cf. Supra  p. 15.

[3]CE, Rapport public 2006, « Sécurité juridique et complexité du droit », www.conseil-etat.fr.

[4] T. PIAZZON, La sécurité juridique, LGDJ, 2009, spécial n°48.

[5]CCJA, Arrêt n° 044/2012 du 07 juin 2012, Juridata n° J044-06/2012.

[6]CCJA, Arrêt n° 019/2010 du 25 mars 2010, Juridata n° J019-03/2010.

[7]Cf. Supra, CCJA,  Avis du 30 avril 2001 précité.

[8]CCJA, Arrêt n°035/2010 du 03 juin 2010, Juridata n°J035-06/2010.