La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 05 juillet 2017 par BAN et autres, tous ex-employés de la société des mines ;
Ayant pour conseil la SCPA AHO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 558 rendu le 09 décembre 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société des Mines ;
Ayant pour conseil la SCPA DO et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAPI N’KONOND Auguste Roger et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 05 juillet 2010 ;
VU les pièces du dossier,
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 1er juillet 2016 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 16.13 du code du travail
Attendu qu’il résulte de l’alinéa 2 dudit article que les parties ont la faculté de convenir de ruptures négociées du contrat de travail qui ne peuvent être remises en cause que dans les conditions du droit civil ;
VU ledit texte ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 09 décembre 2005)qu’invoquant des difficultés économiques, la Société des Mine signait, le 04 février 2002, avec BAN et 23 autres, un protocole de rupture transactionnel de leurs contrats de travail consistant au paiement de 12 mois de salaire net et d’une somme forfaitaire de 240 000 Francs pour chacun; que plus tard, contestant la validité dudit protocole, les travailleurs saisissaient le Tribunal du Travail d’Abidjan à l’effet d’obtenir la condamnation de leur ex-employeur à leur payer, en sus des droits de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal déclarait leur action irrecevable par jugement du 27 juillet 2004 confirmé par la Cour d’Appel ;
Attendu que pour décider ainsi, la Cour d’Appel a relevé que les travailleurs revendiquent notamment le paiement de dommages-intérêts, tandis qu’il est versé au dossier un acte en date du 04 février 2002 organisant la rupture négociée de leurs contrats de travail, or aux termes de l’article 16.13 du code du travail, les conventions relatives à la rupture négociée du contrat de travail ne peuvent être remises en cause que dans les conditions du droit civil ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi sans dire les conditions du droit civil qui n’auraient pas été respectées par les travailleurs, alors surtout qu’ils ont soutenu que leur consentement a été vicié par la fraude et le dol, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen, lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de cassation et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que les travailleurs contestent la validité du protocole transactionnel en ce qu’ils l’auraient signé à 22 heures, sans en avoir l’opportunité d’en prendre connaissance ;
Mais attendu qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations alors surtout qu’en exécution dudit protocole ils ont perçu les sommes proposées ; qu’il y a lieu de les débouter de leurs demandes;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 558 du 09 décembre 2005 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Déboute BAN et 23 autres de leurs demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER