La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2015 par la Société SIC, SA au capital social de 4 566 200 000 F/CFA, sise à Adjamé immeuble Mirador, 01 B.P. 1856 ABIDJAN 01 ;
Ayant pour conseil Maître COU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 707 rendu le 16 juillet 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de OUA, ex-directeur des affaires juridiques de la SIC demeurant à Abidjan-Riviéra;
Ayant pour conseil la SCPA AKR, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
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Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU Patrice et les observations des parties;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux YOUSSOUF OUATTARA et BALLE ABOA Jules ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation daté du 1er décembre 2015 ;
Sur la radiation
Attendu que par l’exploit susvisé, la Société SIC a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social n° 707 rendu le 16 juillet 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan, dans le litige qui l’oppose à OUA ;
Mais attendu qu’en dépit des différents renvois de la cause enrôlée depuis le 21 janvier 2016, la Cour n’a pu obtenir la production du dossier d’appel, ni les pièces visées au pourvoi ;
Qu’il résulte du courrier en date du 11 octobre 2017 de la SCPA AKR, conseil de OUA qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre les parties le 03 février 2016 et a été entièrement exécuté ;
Qu’il y a lieu de constater leur manque d’intérêt à poursuivre la procédure, d’en prendre acte et de prononcer la radiation d’office de l’affaire du rôle ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation d’office de la cause du rôle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME AUGUSTIN