AFFAIRE :
SOCIETE LA REF
C/
MONSIEUR SID et AUTRES
LA COUR,
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 23 Janvier 2017;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DES FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES ET DES MOTIFS CI-APRES
Suivant déclaration matérialisée par l’acte N°230/2015 daté du 17 Mars 2015, la Société REF a relevé appel du jugement 461/15 du 12/03/2015 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable les demandes additionnelles tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier de délégués syndicaux et d’arriérés des mesures d’accompagnement de chômages techniques, pour n’avoir pas été soumis au préalable de la conciliation ;
AU FOND
Déclare SID et les 19 autres partiellement fondés ;
Dit que la société LA REF a licencié abusivement SID et les 19 autres ;
Condamne en conséquence la société LA REF à payer à SID et autres les sommes suivantes (…)
Déboute toutefois SID et autres du surplus ;
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Il résulte des énonciations du jugement attaqué que SID et les 19 autres, tous employés à la Société LA REF ont suite à la crise postélectorale de 2011, été mis en chômage technique le 1er Juillet 2011, pour une période de deux mois ;
Cette mesure a été reconduite pour deux autres mois, avant d’être prorogée pour une durée indéterminée, suivant un protocole d’accord intervenue entre les parties ;
Estimant avoir de ce fait été abusivement licenciés, ils ont saisi le Tribunal du Travail aux fins de voire condamner leur ex employeur à leur payer diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts d’une part, et d’autre part, à titre de droits de rupture ;
SUR CE :
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision :
Considérant que les intimés ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Sur la recevabilité de rappel :
Considérant que l’appel de LA REF a été relevé suivant les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND :
Considérant que la société LA REF n’a fait valoir aucun moyen pour soutenir son appel ;
Que pour leur part, Monsieur SID et les 19 autres, par le canal de leur conseil, Maître BEL, avocat à la Cour, ont sollicité la confirmation du jugement ;
Que dès lors, il convient de déclarer la société LA REF mal fondée en son appel, de l’en débouter et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare la Société LA REF recevable en son appel ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE