POURVOI N° 2013-005.SOC DU 23 DECEMBRE 2013 – ARRÊT N° 518.BIS/17 DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 23 décembre 2013 par l’ONG OIC-CI, sise à Bouaké, représentée par Monsieur ELI ;

Ayant pour conseil Maître KOU, Avocat à la Cour ;

En cassation d’un arrêt n° 79 rendu le 20 décembre 2013 par la Cour d’Appel de Bouaké au profit de NGO, ex-employé à l’ONG OIC-CI, domicilié à Bouaké ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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VU la déclaration de pourvoi en cassation en date du 23 décembre 2013 ;

VU les pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que par déclaration du 23 décembre 2013 au Greffe de la Cour d’Appel de Bouaké, NGO a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social numéro 79 rendu le 20 décembre 2013 par la Cour d’Appel de Bouaké qui, infirmant le jugement social contradictoire du 08 janvier 2013 du Tribunal du Travail de Bouaké en ce qu’il a condamnée l’organisation non gouvernementale OI, son ex-employeur, à lui payer la somme de 8 898 596 francs à titre de ses arriérés de salaires et de leurs accessoires, a déclaré son action, de ce chef, prescrite ;

Mais attendu qu’il résulte de la lecture combinée des articles 81.32 du Code du Travail et 208 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative que le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d’huissier de justice comportant assignation à comparaître devant la Cour Suprême avec indication de date et heure d’audience ; qu’il s’ensuit que le pourvoi de NGO intervenu dans les formes et conditions sus précisées ne peut être reçu ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par l’ONG OI contre l’arrêt n° 79 en date du 20 décembre 2013 de la Cour d’Appel de Bouaké ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Bouaké ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE