La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 26 Mai 2015 par KI, ex-gardien à la Paroisse de Yopougon Kouté, domicilié à Yopougon Port-Bouët-II ;
En cassation d’un arrêt n° 595 rendu le 26 Juin 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Paroisse de Yopougon-Kouté, sise à Yopougon-Kouté, 23 B.P. 380 ABIDJAN 23 ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller DAGROU Théodore et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA
GBERI BE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en date du 26 Mai 2015 ;
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VU les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 juin 2014), qu’estimant avoir été licencié par la Paroisse de Yopougon-Kouté sans l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales alors qu’il a la qualité de délégué du personnel, KI a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan d’une demande en paiement de diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail ; que cette juridiction a, par jugement n° 147 du 24 juillet 2013, estimé qu’il n’a pas la qualité alléguée et que la rupture n’est pas abusive, ayant plutôt abandonné son poste ; que la Cour d’Appel a confirmé la décision en toutes ses dispositions ;
Attendu que le requérant n’invoque aucun des cas d’ouverture à cassation prévus par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevable son recours ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par KI contre l’arrêt n° 595 en date du 26 Juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE