POURVOI N° 2015-165.SOC DU 02 AVRIL 2015 – ARRÊT N° 525/17 DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 02 Avril 2015 par :

  • la Société PL, Sarl au capital de 50 000 000 F/CFA, RCCM numéro CI-Abj-2011-8-328, sise à Abidjan, représentée par son gérant Monsieur MEH ;
  • MEH, Directeur de Société domicilié à Koumassi au siège de la société PLA ;

Ayant tous deux pour conseil Maître ATO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 005 rendu le 13 Février 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de BAL – ZID – SARE – KOB – SIA – YAR – YAB – BAD – HAM – MOH – BAN – SAN – BADI – BED – PON – OUL – ZER – TAR – BAS – ABD – LIN – BALI;

Ayant pour conseil Maître SOR, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 02 avril 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 mai 2017 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, OU L’ERREUR DANS L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 175 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Vu l’article 175 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 13 février 2015) que BAL – ZID – SARE – KOB – SIA – YAR – YAB – BAD – HAM – MOH – BAN – SAN – BADI – BED – PON – OUL – ZER – TAR – BAS – ABD – LIN I, tous employés de la société PLA, s’estimant abusivement licenciés par leur employeur alors qu’ils lui ont réclamé le paiement de leurs droits par suite de succession de sociétés, ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement du 14 mars 2013, a dit qu’ils sont de travailleurs journaliers et a condamné la société PLA à leur payer, chacun, les sommes de 540 000 francs et 135 000 francs respectivement à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration à la CNPS et non-délivrance de certificat de travail ; que la Cour d’Appel, reformant cette décision, par arrêt du 13 février 2015, a condamné la société PLA à payer à chacun des susnommés les sommes de :

 1 764 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration à la CNPS

 441 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance de certificat de travail.

Attendu que pour rejeter la demande de mise hors de cause de MEH, gérant de la société à responsabilité limitée PLA, la Cour d’Appel a estimé qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 175 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que, l’article susvisé dispose en son alinéa 2 in fine que « ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire attendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents » et que MÉH n’a pas formulé de demande nouvelle en soutenant, en cause d’appel, sa mise hors de cause au moyen de l’absence de confusion entre sa personnalité juridique et celle de la société PLA, mais n’a fait que fonder, sa demande originaire consistant à contester sa responsabilité et refuser sa condamnation en même temps que ladite société, sur des motifs différents, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ; que le premier moyen de cassation est donc fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS

Vu l’article 206-6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

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Attendu que pour aggraver le taux des dommages-intérêts pour non- délivrance de certificats de travail et non-déclaration à la CNPS fixé par le tribunal à un mois de salaire, la Cour d’Appel s’est contentée d’affirmer qu’il y a, toutefois, lieu de les fixer, respectivement, à trois mois et douze mois ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments qui ont permis une telle aggravation, ladite Cour n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que ce second moyen, est, davantage, fondé ;

Attendu que les premier et second moyens étant fondés, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et, d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 sur la Cour Suprême ;

SUR L’EVOCATION

Sur la mise hors de cause de MÉH

Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure et des productions que la société PLA, seul employeur des défendeurs au pourvoi, est une société à responsabilité limitée dont la personne juridique ne se confond pas avec celle de son gérant, MÉH ; que c’est donc à bon droit que ce dernier sollicite sa mise hors de cause ;

Sur les dommages-intérêts pour non-déclaration à la CNPS et non remise des certificats de travail

Attendu que BAL et les 21 autres sollicitent le paiement de dommages-intérêts à leur profit pour non déclaration à la CNPS et non remise de certificats de travail à la rupture de leurs contrats de travail ; que la société PLA ne prouve pas, non seulement qu’elle a régulièrement déclarés lesdits travailleurs à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, mais en outre, qu’elle leur a, à chacun, délivré son certificat de travail ;

Attendu qu’il est constant que BAL et les 21 autres sont des travailleurs journaliers payés à la fin de la quinzaine ; qu’eu égard à la nature de leurs contrats de travail et à l’importance du préjudice invoqué, il y a lieu de fixer, pour chacun, à :

  • deux quinzaines de salaire, le quantum des dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail, soit la somme de 4 500 francs/ jour X 15 jours X 2 = 135 000 francs
  • huit quinzaine de salaire, le quantum des dommages-intérêts pour non-déclaration à la CNPS, soit la somme de4 500 francs / jour X 15 jours X 8 = 540 000 francs

Que la société PLA sera condamnée au paiement desdites sommes ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué,

Evoquant,

Met hors de cause MEH ;

Condamne la société PLA à payer à ses ex employés, BAL et 21 autres susnommés, les sommes de :

  • 2 970 000 francs au titre des dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail, soit 135 000 francs pour chacun ;
  • 11 880 000 francs au titre des dommages-intérêts pour non-déclaration à la CNPS, soit 540 000 francs pour chacun ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE