POURVOI N° 2013-113.SOC DU 11 MARS 2013 – ARRÊT N° 519/17.BIS DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 11 Mars 2013 par la Société AF, RCCM numéro Abj-2006-B-4039, sise à Abidjan boulevard de Marseille zone 4 C immeuble « Les Clarisses », au capital social de 1 000 000 FCFA représentée par Monsieur HERMANN Patrick, demeurant au siège susdit, son directeur;

Ayant pour conseil la SCPA INAGBE et LIADE, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 16 rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DIO, domicilié à Cocody Les Deux Plateaux, responsable commercial de la société Africa Technology ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation du 11 mars 2013 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que suivant exploit d’huissier de justice du 11 mars 2013, la société AF a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt numéro 16/13 rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, reformant le jugement social contradictoire du 27 décembre 2011 du Tribunal du Travail d’Abidjan, sur l’appel de DIO, a condamné ladite société à lui payer les sommes de :

  • 2 200 000 francs à titre d’indemnité de préavis
  • 658 000 francs au titre du billet d’avion retour Abidjan-Paris
  • 41 484 francs à titre de dommages-intérêts pour non inscription à la CNPS ;

Mais attendu que suivant un autre exploit du 02 avril 2013, la AF a formé pourvoi en cassation contre le même arrêt ; que la Cour Suprême, par Arrêt rendu le 17 février 2017, a rejeté ledit pourvoi en cassation ; qu’il y a lieu de déclarer le présent pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi du 11 mars 2013 de la société AF contre l’arrêt n° 16 en date du 10 janvier 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE