La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 11 Mars 2013 par la Société AF, RCCM numéro Abj-2006-B-4039, sise à Abidjan boulevard de Marseille zone 4 C immeuble « Les Clarisses », au capital social de 1 000 000 FCFA représentée par Monsieur HERMANN Patrick, demeurant au siège susdit, son directeur;
Ayant pour conseil la SCPA INAGBE et LIADE, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 16 rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DIO, domicilié à Cocody Les Deux Plateaux, responsable commercial de la société Africa Technology ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation du 11 mars 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que suivant exploit d’huissier de justice du 11 mars 2013, la société AF a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt numéro 16/13 rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, reformant le jugement social contradictoire du 27 décembre 2011 du Tribunal du Travail d’Abidjan, sur l’appel de DIO, a condamné ladite société à lui payer les sommes de :
- 2 200 000 francs à titre d’indemnité de préavis
- 658 000 francs au titre du billet d’avion retour Abidjan-Paris
- 41 484 francs à titre de dommages-intérêts pour non inscription à la CNPS ;
Mais attendu que suivant un autre exploit du 02 avril 2013, la AF a formé pourvoi en cassation contre le même arrêt ; que la Cour Suprême, par Arrêt rendu le 17 février 2017, a rejeté ledit pourvoi en cassation ; qu’il y a lieu de déclarer le présent pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi du 11 mars 2013 de la société AF contre l’arrêt n° 16 en date du 10 janvier 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE