AFFAIRE :
MONSIEUR YAO
C/
LA BANQUE BA
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 18.3, 18.8, 18.7, 18.15 et 32.5 du code du travail, 1er du décret n°96-201 du
07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement, et 1382 du code civil;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public du 27 Mars 2017 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; lit après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 Décembre 2007, YAO a été engagé par la Banque BA, en qualité de caissier ;
Le 26 Juillet 2016, se fondant sur des faits de violation du code de déontologie et de l’éthique, ladite banque a eu à procéder à son licenciement pour fautes lourdes ;
Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, YAO, par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le 31 Octobre 2016, a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la BA, à l’effet de la voir, à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :
1.518.515 F à titre d’indemnité de licenciement ;
1.243.836 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
134.825 F à titre de 13ème mois ;
134.825 F à titre de 14ème mois ;
473.766 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
308.600 F à titre de 14ème; mois ;
44.942 F à titre de 14ème mois ;
3.731.508F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
135.000.000F à titre de dommages et intérêts pour perte de crédibilité dans le secteur bancaire ;
Au soutien de son action, YAO expose que pour procéder à son licenciement, la BA a eu à lui reprocher le paiement de la somme de 5.000.000F à l’époux de la titulaire d’un compte;
Toutefois, selon lui, son ex-employeur s’est fondé sur des faits inexacts, sans préjudice du fait qu’il a eu à méconnaître les règles internes et externes relatives aux procédures de licenciement;
Le demandeur explique, en effet, que lesdits faits ont connu un règlement par le chef d’agence, antérieurement à son licenciement ;
Il relève en outre, que plus d’une année après ledit règlement, suite à un autre paiement d’un montant de 450.000F, effectué au sein d’une Agence différente de celle où il exerçait ses fonctions, une convocation de la Gendarmerie lui a été adressée, par le biais du Directeur Général de la BA, en vue de son audition, en qualité de témoin ;
YAO fait savoir que, cependant, dès réception de ladite convocation, sans qu’aucune demande d’explication préalable, ne lui ait été adressée, il a fait l’objet d’un licenciement ;
Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation de son ex- employeur, à lui payer les sommes d’argent plus haut indiquées ;
En réponse, la BA fait valoir que courant le mois de Mai 2016, elle a été informée d’une opération suspecte de retrait de la somme de 5.000.000 F effectuée sur le compte d’une cliente, au profit de l’époux de celle-ci;
Elle ajoute qu’au cours de l’Audit qu’elle a eu à faire réaliser, suite à ladite information, une demande d’explication a été servie le 05 Juin 2016, à YAO ;
Elle précise, en outre, qu’en réponse à ladite demande d’explication, celui-ci a reconnu avoir effectué ledit paiement, en raison du fait que l’époux de la cliente titulaire du compte est son témoin de mariage, et que cette dernière pour cause de maladie, ne pouvait donc, se présenter en personne à la caisse ;
La BA fait toutefois, observer que YAO n’ignorait pas que la procédure de traitement des opérations de retraits par chèques au guichet ne pouvait se faire qu’en présence du titulaire du compte ;
Elle affirme, par ailleurs, s’être intégralement acquittée des droits acquis du demandeur, de sorte qu’elle conclut au rejet de la demande de ;
Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a conclu au mal fondé de la demande de YAO ;
SUR CE
La BA, ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
AU FOND SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES
Suivant les dispositions de l’article 18.3 du code du travail, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employeur qui dispose d’un motif légitime ;
En outre, il ressort des dispositions de l’article 18.8 dudit code, que peuvent être considérées comme fautes lourdes, les faits ou agissements du travailleur ayant un lien avec sa fonction et rendant intolérable le maintien des relations contractuelles de travail ;
Spécialement, le fait pour un salarié, de ne pas se conformer aux procédures internes édictées par son employeur, constitue une faute lourde ;
En l’espèce, il est constant ainsi, qu’il résulte de la lettre de licenciement produite au dossier, que YÀO Brou Pascal a été licencié pour avoir commis en sa qualité de caissier, de graves violations de la procédure en matière d’opérations de retrait par chèque de guichet ;
A ce titre, dans sa réponse à la demande d’explication à lui servie, YAO a reconnu avoir effectué, une opération de retrait au guichet de la somme de 5.000.000 F émis à l’ordre de l’époux de la titulaire d’un compte, et ce, en l’absence de celle-ci ;
De la sorte, celui-ci a donc méconnu une règle des procédures internes au sein de la banque où il exerce ses fonctions et partant, commis une faute lourde ;
En effet, en ayant agi de la sorte, celui-ci n’ignorait pas qu’il enfreignait une prescription expresse de son employeur ;
Ce n’est pas à bon droit, que pour justifier Pacte qu’il a eu à poser, celui-ci s’est prévalu d’une situation d’espèce, pour laquelle il n’a eu à solliciter préalablement l’accord de sa hiérarchie ;
Dès lors, il convient de dire et juger, que le licenciement intervenu pour faute lourde et justifié en l’espèce ;
LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Il résulte des dispositions de l’article 18.15 du code du travail, que seuls les licenciements abusifs donnent lieu à paiement de dommages et intérêts ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que le licenciement intervenu a revêtu un caractère légitime ;
Aussi, convient-il, de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande de dommages et intérêts pour licenciement formulée par YAO ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DES 13 EME ET 14ème MOIS SUR PREAVIS
Les articles 18. 7 du code du travail et 1er du décret n°96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement, exonèrent l’employeur du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, en cas de rupture consécutive à une faute lourde de l’employé ;
Il résulte des précédents développements, que le licenciement de YAO est intervenu pour faute lourde ;
Dès lors, il y a lieu de débouter celui-ci, de ses demandes en paiement desdites indemnités de rupture, de même que, celles tendant au paiement de la des I3 ème et 14 ème mois sur préavis, comme dépourvues de fondement ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS
Suivant l’article 32.5 du code du travail, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ;
En l’espèce, il résulte du solde de tout compte produit au dossier, que YAO a régulièrement perçu son indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que, son 14 ème mois au prorata du temps de service effectué ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer mal fondées, les demandes de droits acquis formulées par celui-ci ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PERTE DE CREDIBILITE DANS LE SECTEUR BANCAIRE
Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable en matière sociale, quiconque entend mettre œuvre une action en responsabilité civile délictuelle, doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
En l’espèce, à aucun moment, YAO n’a été en mesure de rapporter la preuve de la prétendue perte de crédibilité dont il prétend avoir été victime, relativement au licenciement dont il a été l’objet ;
Dès lors, les conditions de l’article précité n’étant pas réunies, il convient de rejeter ladite demande comme mal fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
AU FOND
Déclare mal fondés et les rejette comme telles, les demandes de YAO formulées à rencontre de la Banque BA;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY
121 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU
PREMIERE CHAMBRE SOCIALE – JUGEMENT SOCIAL
CONTRADICTOIRE N° 898 DU 29/06/2017
AFFAIRE :
MONSIEUR NYA
C/
LA COMPAGNIE HA, LA SOCIETE SUP ET L’ASSUREUR DU NE
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 14.6, 14.8, 16.1 de l’ancien code du travail, 81.27 du code du travail nouveau, 3 du code de procédure civile, et 97 du code de la marine marchande;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public du 23 Mars 2017;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 Décembre 2005, NYA a été embarqué sur le Navire DE, appartenant à la Compagnie HA, en qualité de marin, moyennant un salaire mensuel de 100.000F;
Estimant avoir été l’objet d’un licenciement abusif, courant l’année 2013, le susnommé, par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le
13 Octobre 2015, a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la Compagnie HA, les sociétés SO et SUP et l’Assureur du Navire DE, à l’effet de s’entendre, à défaut de conciliation, condamner solidairement, à lui payer les sommes suivantes :
183.324F à titre de reliquat de droits acquis ;
6.896.880F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
6.896.880F à titre de dommage s-intérêts pour non délivrance de certificat de travail;
6.896.880F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de lettre de licenciement ;
30.000.000F à titre d’indemnité d’invalidité ;
45.979.200F à titre d’indemnité maladie ;
45.979.200F à titre de préjudice économique;
80.000.000 F à titre de pretium doloris ;
20.000.000F à titre de préjudice moral ;
10.000.000F à titre de préjudice d’agrément ;
Il sollicite, en outre, le paiement à son profit, d’une provision à hauteur d’un montant de 30.000.000F ou à défaut, l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur du même montant ;
Au soutien de son action, NYA expose que le 1er mai 2012, naviguant dans les Îles Seychelles, alors que l’équipage larguait un filet de pêche, le treuil du Navire a eu à l’entrainer alors qu’il le tenait en main ;
Il en est résulté pour lui une déchirure musculaire à l’épaule, de sorte que le 05 Mai 2012, il dut être rapatrié à son port d’attache en Côte d’ivoire;
Le demandeur relève, en outre, que postérieurement aux soins médicaux pris en charge par la société SO, celle-ci l’a informé de ce que la Compagnie HA n’entendait plus faire face aux autres soins le concernant ;
Poursuivant, il indique que s’étant rendu à l’hôpital des gens de mer, son taux d’incapacité a été fixé à hauteur de 40% ;
NYA fait savoir que suite à la saisine de l’inspecteur des affaires maritime, son employeur a eu à lui payer la somme de 1.377.991 F, à titre de droits de rupture ;
Toutefois, selon lui, après vérification des calculs, ayant abouti à ce montant, il fait savoir que ledit inspecteur a eu à se rendre compte que son employeur restait encore lui devoir la somme de 183.324F, à titre de reliquat de ses indemnités de licenciement et de préavis de même que, de la gratification ;
Il fait savoir, par ailleurs, que ledit accident de travail a eu à lui causer divers préjudices dont il réclame réparation à ce jour ;
Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;
En réponse, la Compagnie HA, la société SUP et l’assureur du Navire DE, soulèvent pour leur part, avant tout débat au fond, l’irrecevabilité de l’action de NYA pour cause de prescription ;
En effet, selon eux, la présente juridiction a été saisie d’une demande d’indemnisation d’un accident de travail, plus de deux années après sa survenance;
Les défendeurs soulèvent en outre, i’ incompétence territoriale de la présente juridiction au profit des juridictions des Iles Seychelles, lieu de survenance du sinistre;
Ils soulèvent ensuite, l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit de celle civile, dans la mesure où les demandes d’indemnisation des préjudices résultant d’un accident sont de nature civile, et relèvent dès lors, de la juridiction civile ;
La Compagnie HA, la société SUP et l’assureur du Navire DE soulèvent enfin, le défaut de qualité à agir de NYA relativement à son action dirigée contre la société SUP;
En effet, selon elle, celle-ci n’est que le cosignataire du Navire DE ;
Ils en déduisent donc, que ladite société doit être mise hors de cause ;
Subsidiairement au fond, la Compagnie HA, la société SUP et l’assureur du Navire DE font valoir que NYA ne rapporte pas la preuve du prétendu accident de travail dont il se prétend victime et pour lequel aucune référence ne figure au journal de bord ;
Ils relèvent, en outre, que la responsabilité personnelle de la Compagnie HA dans ledit accident ne peut donc être engagée ;
S’agissant des divers préjudices allégués par NYA, ils estiment qu’ils sont fantaisistes puisqu’aucun rapport d’expertise médical n’a été produit au dossier ;
Ils relèvent, enfin, que NYA a été engagé suivant divers contrats de travail à durée déterminée à terme imprécis, dont le dernier en date a pris fin, le 11 Mai 2012, à l’arrivée de son terme ;
Aussi, concluent-ils, au mal fondé de la demande de celui-ci ;
La société SO n’a quant à elle, ni été représentée, ni conclu ;
Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu à l’incompétence de la présente juridiction ;
Entendant soulever d’office, l’irrecevabilité de faction initiée à l’encontre des sociétés SO et SUP et l’Assureur du Navire DE pour défaut de qualité à défendre de celles-ci, le Tribunal de céans a conformément à l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations à cet effet ;
NYA a indiqué pour sa part, que la société SOGIP est bel et bien son employeur ;
SUR CE
La Compagnie HA, la société SUP et l’Assureur du Navire DE ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
La société SO n’ayant ni comparu, ni conclu, il convient de statuer par défaut à son égard ;
EN LA FORME
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION INITIEE A L’ENCONTRE DES SOCIETES SO ET SUP ET L’ASSUREUR DU NAVIRE DE SOULEVEE D’OFFICE PAR LA PRESENTE JURIDICTION
Suivant l’article 3 du code de procédure civile, applicable à la matière sociale, l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime, s’il a la qualité et la capacité à agir;
Bien que ledit article ne le prévoit pas expressément, il est acquis en droit positif, que le défendeur à l’instar du demandeur à l’action, doit justifier de la qualité et la capacité à défendre ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant du carnet maritime produit au dossier, ainsi que, des déclarations des parties litigantes, que NYA a été embarqué sur le Navire DE, appartenant à la Compagnie HA ;
Il est, en outre, acquis au débat pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation sur ce point, que ladite société est dotée d’une personnalité juridique propre ;
Au surplus, à aucun moment, le demandeur n’a été en mesure de rapporter ¡a preuve des activités qu’il a eu à exercer pour le compte des sociétés SO et SUP, encore moins, pour, le compte l’Assureur du Navire DE ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l’action initiée à rencontre desdites sociétés, irrecevable pour défaut de qualité à défendre de celles-ci ;
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE POUR CAUSE DE PRESCRIPTION, SOULEVEE PAR LA COMPAGNIE HA
Suivant les dispositions de l’article 71 alinéa 2 du code de prévoyance sociale, l’employé peut procéder à la déclaration de son accident à la CNPS, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux années ;
En l’espèce, la présente action de NYA a pour objet le paiement de reliquat de droits de rupture ainsi, que des dommages et intérêts, laquelle est distincte de la procédure de déclaration de l’accident de travail à la CNPS, pour laquelle l’article précité a fixé un délai de deux années au travailleur pour y procéder ;
En tout état de cause, la prescription mode d’extinction des obligations, est un moyen de fond et non, de forme ;
Ainsi, ce n’est donc, pas à bon droit, que ladite société soulève l’irrecevabilité de la présente action pour cause de prescription, motif pris de ce que la demande en réparation initiée en raison de son accident de travail, l’a été plus de deux années après la survenance dudit accident ;
Aussi, convient-il, de rejeter ladite exception, comme dénuée de tout fondement ;
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE QUALITE A AGIR, SOULEVEE PAR LA COMPAGNIE HA
Comme indiqué précédemment, les conditions de recevabilité sont régies par l’article 3 du code de procédure civile, applicable à la matière sociale ;
La qualité à agir du demandeur est fonction de la nature attitrée ou non de l’action ;
L’action indemnitaire dans le cadre d’une relation de travail revêt la nature d’une action attitrée ne pouvant être exercée que par les parties au contrat de travail en cause ;
En l’espèce, il ressort des précédents développements, que NYA a été embarqué sur le Navire DE, appartenant à la Compagnie HA, en qualité de marin;
Ceux-ci étant par conséquent, liés par une relation contractuelle de travail, c’est donc, en pure perte que celle-ci soulève l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle, pour défaut de qualité à agir du demandeur ;
Dès tors, au regard de ce qui précède, il convient de rejeter également, ladite exception pour comme dénuée de tout fondement ;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE SOULEVEE PAR LA COMPAGNIE HA
Suivant ¡es dispositions de l’article 97 du code de la marine marchande, les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagements maritimes entre armateurs, maîtres et marins sont portés devant les tribunaux du travail;
Lesdites dispositions n’ont nullement tenu compte du lieu d’exécution du contrat d’engagement maritime, pour déterminer la compétence de la présente juridiction ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que NYA a été embarqué en qualité de marin, sur le Navire DE, appartenant à 1a Compagnie HA, son armateur ;
Aussi, convient-il, de rejeter ladite exception d’incompétence soulevée par la Compagnie HA, comme dénuée de tout fondement ;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE MATERIELLE AU PROFIT DES JURIDICTIONS DES ILES SEYCHELLES
Suivant les dispositions légales précitées, les litiges s’élevant à l’occasion de l’exécution des contrats d’engagement maritime entre armateurs, maîtres et marins, sont portés devant les tribunaux du travail ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, que NYA a été embarqué en qualité de marin, sur le Navire DE, appartenant à la Compagnie HA, son armateur ;
Il s’ensuit que le lieu fixé par le demandeur, comme lieu de survenance de son accident de travail ne peut valablement, déterminer la compétence de la présente juridiction alors surtout, que la présente action porte également, sur divers autres droits de rupture et dommages et intérêts, lesquels ne trouvent leurs sources dans le code de la marine marchande ;
En tout état de cause, les chefs de demande relatifs audit accident sont également liés au contrat d’engagement maritime ayant lié les parties ;
Aussi, convient-il, de rejeter ladite exception d’incompétence territoriale soulevée par la Compagnie NYA, comme dénuée de tout fondement, et se déclarer également, compétent;
AU FOND
SUR LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES
Suivant l’article 14.6 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, les contrats de travail à durée déterminée peuvent comporter un terme imprécis, s’ils sont conclus pour assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent, pour la durée d’une saison, pour un surcroît occasionnel de travail ou une activité inhabituelle de l’entreprise ;
En l’espèce, il ressort des différents contrats de travail produits au dossier, que NYA a été engagé pour la durée d’une marée ;
La marée étant le temps de navigation du navire en mer, s’assimile par conséquent, à une saison ;
Un tel contrat conclu dans ces conditions, doit donc, s’analyser en un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis ;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE INTERVENUE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES ET LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE ET NON DELIVRANCE DE LETTRE DE LICENCIEMENT
Suivant l’article 14.8 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, les contrats de travail à durée déterminée prennent fin à l’arrivée du terme, sans indemnité ni préavis ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la Compagnie HA et NYA étaient liés par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à terme imprécis, dont le dernier conclu le 1er février 2020 a nécessairement, pris fin au terme de la marée y afférente ;
En effet, l’accident de travail dont se prévaut le demandeur n’a pas eu pour conséquence, de suspendre ledit contrat ;
Il s’ensuit que c’est donc régulièrement, que ledit contrat de travail a pris fin de sorte qu’il ne peut être retenu le terme de licenciement, lequel suppose l’existence entre les parties, d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dès lors, il y a lieu de déclarer mal fondés et les rejeter comme tels, les chefs de demandes de NYA, tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que, pour non remise de lettre de licenciement ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DROITS DE RUPTURE ET DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL
Suivant les dispositions de l’article 16.14 du code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail ;
En l’espèce, NYA a reçu son certificat de travail, au cours de la présente procédure ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, sans objet ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR INVALIDITE
Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable en matière sociale, quiconque entend mettre œuvre une action en responsabilité civile délictuelle, doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
En l’espèce, à aucun moment, NYA n’a été en mesure de rapporter la preuve de l’invalidité dont il se prévaut ;
En effet, l’incapacité de 40%, indiquée dans le rapport médical produit au dossier ne peut valablement, s’analyser en une invalidité ;
Au regard de ce qui précède, les conditions de l’article précité n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par NYA, comme infondée;
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DIVERS PREJUDICES SUBIS
Suivant les dispositions de l’article 1382 précité, tout fait générateur ayant entraîné un préjudice oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
En l’espèce, il est constant ainsi, qu’il résulte du certificat de rapatriement produit au dossier, que NYA a été victime d’un accident de travail, alors qu’il était en service aux îles Seychelles ;
En outre, il résulte du rapport médical également, produit au dossier que ledit accident a occasionné une incapacité de son épaule homolatéral de 40% ;
Il est également, acquis au débat pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que celui-ci n’a pas été déclaré à la CNPS, de sorte que ledit accident n’a pu être pris en charge par ladite structure ;
Dès lors, les préjudices résultant dudit accident doivent donc, être réparés par la
Compagnie HA ;
Aussi, convient-il, de la condamner à payer au demandeur pour toutes cause de préjudices subis, la somme de 5.000.000F ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE RELIQUAT DE DROITS ACQUIS
Il résulte des précédents développements, que les relations contractuelles des parties ont revêtu la nature de contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis ;
Il ressort, en outre, des différents contrats de travail produits au dossier, que le salaire du demandeur comprenait la gratification ;
Eu égard à la nature même des dites relations contractuelles, les indemnités de licenciement et de préavis ne lui sont pas dues ;
Ainsi, ce n’est pas à bon droit, que NYA réclame un reliquat des indemnités de licenciement, de préavis ainsi, que, la gratification ;
Dès lors au regard de ce qui précède, il convient de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, ladite demande ;
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Suivant les dispositions de l’article 81.27 du code du travail, le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, nonobstant opposition ou appel ;
Une telle exécution provisoire peut être prescrite en cas d’extrême urgence ou d’aveu ;
En matière sociale, l’extrême urgence réside dans le caractère alimentaire des sommes d’argent dues à ce titre, lesquelles sont rattachées aux droits acquis ;
La condamnation au paiement de dommages et intérêts, n’a pas un caractère alimentaire ;
Par ailleurs, aucun aveu n’a été exprimé par Compagnie HA, en cours de procédure ;
Dès lors, les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de la prescrire;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement à l’égard de la société SUP, la Compagnie HA, et P Assureur du Navire DE, et par défaut à l’égard de la société SO, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable l’action de NYA initiée à rencontre des sociétés SO, SUP et l’Assureur du Navire DE, pour défaut de qualité à défendre de ceux-ci ;
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la Compagnie HA, tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir du demandeur ;
Rejette également, les exceptions d’incompétence soulevées par ladite Compagnie ;
Se déclare compétent ;
Déclare recevable l’action de NYA ;
AU FOND
Déclare NYA partiellement fondé en son action;
Dit que la Compagnie HA et lui, étaient liés par des contrats de travail à durée déterminée à terme imprécis ;
Dit que la rupture intervenue est régulière ;
Condamne néanmoins, la Compagnie HA, à lui payer la somme de cinq millions de francs (5.000.0001;) à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices résultant de son accident de travail ;
Déboute toutefois, NYA du surplus de ses demandes ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY