POURVOI N° 2017-360.SOC. DU 13 JUIN 2017 – ARRÊT N° 265/18 DU 19 AVRIL 2018 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 13 Juin 2017 par la Société BS, société à responsabilité limitée, au capital de 201 000 000 F/CFA, sise à San-Pédro ;

Ayant pour conseil la SCPA SO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody ;

En cassation d’un arrêt n° 26 rendu le 25 Avril 2017 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de Madame ZR, domiciliée à San-Pedro;

Ayant pour conseil le cabinet d’Avocats PA, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU PATRICE et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 13 juin 2017 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public datées du 26 février 2018 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi en ses trois branches réunies ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, le 25 Avril 2017), qu’embauchée courant 2007 en qualité de Secrétaire de Direction Dame ZR fut promue, le 1er août 2008, Directrice de site de la société de Bois et Sciages d’Abidjan, dite BS ; que par requête en date du 10 juin 2015, elle saisissait la Section de Tribunal de Sassandra, à l’effet de faire constater la rupture abusive de son contrat de travail et voir son ex-employeur condamné, à lui payer, divers droits, indemnités et dommages et intérêts ; qu’elle expliquait qu’alors qu’elle avait toujours exercé les fonctions à elle confiées avec loyauté, compétence et une conscience professionnelle exemplaire, début 2015, son Directeur Général entreprit de l’humilier, en exerçant à son encontre, une panoplie de mesures de harcèlement moral ; qu’elle était constamment soumise à des séances d’explication et de demandes d’explication, sanctionnées par des mises en congé forcé et l’interdiction d’accès aux locaux de l’entreprise ; que le 14 avril 2015 elle fut rétrogradée aux fonctions de simple Assistante, placée sous l’autorité hiérarchique d’un agent qui, naguère, était son subalterne ; que le véhicule de service mis à sa disposition lui fut retiré le 18 suivant ; que par courrier en date du 29 mai 2015 son employeur lui notifiait une mise « en disponibilité jusqu’à nouvel ordre » ;

Que l’intervention de l’Inspecteur du Travail par elle sollicitée, pour obtenir sa réintégration dans la plénitude de ses fonctions, s’étant avérée infructueuse, elle s’estimait objet d’un licenciement abusif; que la Société BS exposait pour sa part, que si dame ZR avait été une employée exemplaire, courant 2014, son employeur avait constaté des manquements dans l’accomplissement de ses tâches ; qu’interpelée, dame ZR était « entrée dans une attitude de défiance et d’hostilité vis-à-vis de son employeur rendant exécrables leurs relations de travail.» ;

Que la société BS décidait alors de réorganiser temporairement son entreprise ; que cependant, prétendant que les nouvelles attributions, à elle confiées, constituaient une rétrogradation, dame ZR s’était mise, par diverses attitudes répréhensibles, notamment ses multiples absences, à contester cette mesure ; qu’aussi par lettre en date du 09 juin 2015, contenant les griefs qui constituent chacun, une faute lourde, son employeur l’avait-elle congédiée ; que dame ZR étant absente de son domicile, la lettre de licenciement n’avait pu lui être notifiée que le 15 juin 2015 ; que vidant sa saisine, le Tribunal imputait à l’employeur, la responsabilité de la rupture du contrat de travail et condamnait la BS à payer diverses sommes; que la Cour d’Appel de Daloa infirmait partiellement le jugement en réduisant le quantum des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Sur la première branche du moyen, pris de la violation de l’article 15.6 alinéa 2 du code du travail

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, estimé que la réorganisation de l’entreprise a eu pour conséquence, la modification substantielle du contrat de travail, en ce que Dame ZR a été rétrogradée de la fonction de Directrice de site en simple assistante, alors, soutient le pourvoi, qu’aux termes de l’article 15.6 du code du travail, « l’employeur doit procurer le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat, sauf cas d’urgence ou de péril et pour une tâche temporaire.» ; qu’ainsi, le pouvoir de direction du chef d’entreprise lui donne le droit de procéder à la réorganisation de son entreprise, en vue de la rendre efficace, lorsqu’il y a un péril, comme en l’espèce, l’absence prolongée de la salariée ; que « Madame ZR avait brillé durant le dernier trimestre avant la rupture de son contrat par une série d’absences répétées qu’elle justifie comme étant des raisons de santé » ; que l’argument de la rétrogradation étant inopérant, ladite Cour a violé l’article 15.6 du code du travail ;

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Mais attendu que pour décider comme ci-dessus, les Juges d’appel n’ont pas remis en cause le pouvoir discrétionnaire du Chef d’entreprise ; qu’ils ont relevé qu’au mépris des dispositions de second alinéa du texte visé au pourvoi, l’employeur n’avait pas requis, ainsi qui lui est fait obligation, l’accord préalable de la salariée ; qu’ils n’ont donc pu violer ledit texte ; qu’il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen pris de la violation de l’article 16.3 du code du travail

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement attaqué, alors que, dit le pourvoi, la lettre de licenciement contient plusieurs griefs qui justifiaient le licenciement pour faute lourde ; qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour a violé l’article 16.3 du code du travail qui dispose que : « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié. Il peut cesser par la volonté de l’employeur qui dispose d’un motif légitimité » ;

Mais attendu que pour retenir l’abus dans la rupture du contrat de travail , la Cour d’Appel n’a pas examiné les motifs articulés dans la lettre de licenciement, notifiée à l’ex-salariée, postérieurement à la saisine du Tribunal de Travail ; qu’elle a plutôt retenu une rupture à l’initiative du travailleur mais imputable à l’employeur qui, sans requérir l’accord exigé par l’article 15.6 in fine du code du travail, a procédé à une modification substantielle du contrat de travail ; que ladite Cour n’a donc pas violé le texte visé à la branche du moyen, lequel n’est pas davantage fondé ;

Sur la troisième branche du moyen, pris de la violation de l’article 4 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il est enfin fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté le sursis à statuer soulevé, alors que, soutient le pourvoi, le 25 novembre 2015, la BS avait saisi le Juge d’Instruction de Sassandra d’une plainte avec constitution de partie civile contre dame ZR pour des faits de rétention et destruction de données informatiques prévus et punis par la loi n° 2013-451 du 19 juin 2013 sur la cybercriminalité ; que les même faits sont aussi articulés, comme motifs, dans la lettre de licenciement ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les Juges d’appel ont violé le principe selon lequel, le criminel tient le civil en était, édicté par l’article 4 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, a relevé que la société BS se prévaut d’une prétendue connexité de faits, mais s’est abstenue de rapporter la preuve « de l’influence certaine que l’action publique alléguée peut avoir sur la demande en paiement des droits de rupture du lien social », et alors surtout, qu’elle n’a pas retenu les fautes énoncées dans la lettre de licenciement comme faits de la cause dont elle a été saisie, n’a pu violer le texte visé en cette branche ; d’où il suit que le moyen, en cette branche, non plus, n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société BS contre l’arrêt n° 26 en date du 25 Avril 2017 de la Cour d’Appel de Daloa ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Daloa ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE