POURVOI N° 2015-768.SOC DU 08 DECEMBRE 2015 – ARRÊT N° 043/17DU 19 JANVIER 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 08 décembre 2015 par la Société 91, société anonyme au capital de 10 000 000 F/CFA, sise à Abidjan, représentée par son administrateur général Monsieur AM, demeurant au siège de ladite société ;

Ayant pour conseil Maître DA, avocat à la Cour, demeurant Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 24 rendu le 08 janvier 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de AT, ex-employé de la société 91, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller N’DRI N’GUESSAN Mathurin et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA
GBERI BE ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 08 décembre 2015 ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 08 janvier 2015) que AT était embauché le 1er octobre 2007 par la Société 91 en qualité de responsable du parc automobiles ; qu’à la suite d’un inventaire au cours duquel, la Société constatait qu’une moto avait un cassis vide et qu’une autre dont le capot et le clignotant avaient été changés ne portait aucune trace de ces réparations, elle lui adressait une demande d’explication suivie d’une mise à pied, puis lui notifiait une nouvelle affectation en qualité d’intervenant ; que le travailleur ayant refusé cet emploi qui entraînait perte des avantages financiers et diminution de salaire, l’employeur lui notifiait la rupture de son contrat ; que AT saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui par jugement du 18 juillet 2013 condamnait la Société à lui payer diverses sommes d’argent aux titres des indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’appel déboutait l’employé de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de préavis et confirmait le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 035 438 Francs au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

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Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt d’allouer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors selon le moyen que la rupture des relations de travail est intervenue de manière légitime ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, après avoir relevé que AT occupait le poste de responsable du parc auto et que la fonction d’intervenant qui lui était proposée était un poste inférieur doublé d’une diminution de salaire et des avantages professionnels, a pu retenir qu’il s’agissait d’une décision de déclassement dépourvue de motif légitime ; qu’elle a pu de ce fait condamner la société 91 à payer des dommages-intérêts ; que l’arrêt est légalement justifié; qu’il suit que le moyen unique n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société 91 contre l’arrêt n° 24 en date du 08 janvier 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE