POURVOI N° 2016-664.RET.DU 29DECEMBRE 2016 – ARRÊT N° 763/17 DU 21DECEMBRE 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 29 décembre 2016 par la Société VIG, Société anonyme au capital de 467 000 000 FCFA, RCCM, numéro CI-ABJ-1993-B-173670, sise à Abidjan, représentée par son Président Directeur Général Monsieur BOG, demeurant au siège susdit ;

Ayant pour conseil Maîtres HO et ET, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 14 rendu le 26 juillet 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de VEZ, demeurant à Abidjan ;

Ayant pour conseil la SCPA ANT et associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE Andréet les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la requête aux fins de rétractation en date du 29 décembre 2016 ;

VU les pièces produites

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 Juin 2017 ;

Sur la demande en rétractation

VU les articles 27 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Chambre Judiciaire,
17 novembre 2016), que la Société VIG a engagé Madame VEZ le 23 avril 2008 pour servir en qualité de Chef Service Finance et Comptabilité ; que par courrier du 28 juillet 2010, le Président du Conseil d’Administration de la Société, après lui avoir exprimé son mécontentement relativement à son travail et à ses absences répétées, lui fit connaître qu’il envisageait de revoir les termes financiers de leur collaboration par une réduction de son salaire et la suppression de tous ses avantages ; que par courrier daté du 05 avril 2010, Madame VEZ indiquait, en réponse, qu’elle en prenait acte ;

Qu’ayant fait constater le 13 septembre 2010 l’absence de Mme VEZ à son poste de travail, la Société VAG lui signifiait son licenciement pour abandon de poste ; que le Tribunal du Travail déclarait justifié le licenciement de Mme VEZ prononcé pour faute lourde ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision, déclarait le licenciement abusif et condamnait VIG au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, d’aggravation de préavis et de dommages-intérêts ; que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême rejetait le pourvoi de la société VIG ;

Attendu que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-644. Rét sur le fondement de l’article 39 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi 94-440 du 16 août 1994 relative à la Cour Suprême, la Société VIG sollicite la rétractation de l’arrêt de la Chambre Judiciaire , pour violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ;

Attendu que pour rejeter le pourvoi de la société VIG, la Chambre Judiciaire a retenu que les certificats médicaux n’ont pas eu pour effet de faire survivre le contrat de travail ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors qu’aucune modification effective du contrat de travail n’a été constatée, ni aucune diminution de salaire, et sans tirer les conséquences juridiques attachées aux différents certificats médicaux remis périodiquement pour « justifier » son absence à son poste de travail, la Cour a, par des motifs insuffisants s’apparentant à un manque de motifs, violé l’article 27 susvisé ; que le recours étant fondé, il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer sur le pourvoi de la société VIG ;

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Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’Appel a retenu que l’employeur a refusé de revenir sur sa décision de réduction de salaire ;

Attendu cependant qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors qu’aucune des mesures envisagées par l’employeur n’a été mise en œuvre et sans tenir compte des différents certificats médicaux produits par lesquels Dame VEZ a tenté de justifier ses absences répétées, la Cour d’Appel a, par insuffisance de motifs, s’apparentant à une absence de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; que le moyen étant fondé, il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

Sur l’évocation

Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces produites que la mesure envisagée par l’employeur, n’a pas été mise en œuvre ; qu’il est également constant que la salariée a quitté son poste de travail à la suite d’un certificat médical daté du même jour portant un arrêt de travail de 05 jours allant du 29 juillet au 03 août 2010 ; qu’elle a déposé un nouveau certificat médical couvrant la période du 13 août au 22 août 2010, puis du 22 août au
06 septembre 2010 ;

Que depuis le 06 septembre 2010, date d’expiration de ce dernier arrêt de travail, l’employée n’a pas repris le service et n’a pas déposé de nouveaux certificats médicaux ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2010 ;

Qu’il s’agit donc d’un abandon de poste, de sorte que le licenciement est légitime ; qu’il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement de préavis, d’aggravation de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

PAR CES MOTIFS :

Rétracte l’arrêt n° 822 rendu le 17 novembre 2016 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Statuant à nouveau,

Casse et annule l’arrêt n° 14 rendu le 26 juillet 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

EVOQUANT,

Déboute VEZ de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement, de préavis, d’aggravation de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER