POURVOI N° 2013-436.SOC DU 27 AOUT 2013 – ARRÊT N° 756/17 DU 21 DECEMBRE 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 27 Août 2013 par la Société ACROPOLE, Sarl au capital de 5 000 000 FCFA, sise à Abidjan-Yopougon, zone industrielle, 15 B.P. 8297 ABIDJAN 15, représentée par Madame TAK, sa gérante ;

Ayant pour conseil le cabinet OR et associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 57 rendu le 31 janvier 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KOF, demeurant à Abidjan ;

Ayant pour conseil Maître KIGN, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE André et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 27Août 2013 ;

VU les pièces du dossier ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 15 Mai 2017 ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence ou de l’insuffisance des motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 31 janvier 2015), qu’employé par la société ACRO, fabricant de produits cosmétiques, KOF était licencié le 25 août 2009 ;

Qu’il obtenait du Tribunal de Travail d’Abidjan, la condamnation de son ex-employeur à lui payer la somme de 5 000 000 F, en réparation de la maladie professionnelle dont il a souffert, par jugement du 7 mars 2012, réformé par la Cour d’Appel qui portait la condamnation à la somme de 10 000 000 F, déboutant ACRO de son recours ;

Attendu qu’il est fait grief à ladite Cour d’avoir ainsi statué , alors, selon le moyen que les Juges d’appel qui n’étaient pas tenus de suppléer la carence du conseil de la société ACRO qui n’avait pas déposé d’écritures en faveur de sa cliente avaient néanmoins, au dossier de Première Instance qui leur avait été transmis, des éléments d’appréciation pour statuer en droit en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et d’avoir ainsi manqué de justifier sa décision par absence ou insuffisance de motifs ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui a relevé que la Société ACRO n’a développé aucun moyen à l’appui de son appel et que ce faisant, elle n’offre à la Cour aucun motif de réformation ou d’infirmation de la décision querellée, a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société ACRO contre l’arrêt n° 57 en date du 31 janvier 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER