La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé le 08 Août 2017 par la Société SO, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 1 350 000 000 F/CFA, RCCM numéro CI-Abj-2007-B-2374, immeuble woodin, avenue Noguès, 01 B.P 363 ABIDJAN 01 ; représentée par son administrateur provisoire Madame MA ;
Ayant pour conseil Maître DI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 148 rendu le 09 mars 2017 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KOF, ex-conseiller en assurance à la SO, domicilié à Abengourou, quartier cave des rois ;
Ayant pour conseil Maître DI, Avocat à la Cour, demeurant Cocody- Riviéra Palmeraie, près de la mosquée, B.P. 2456 ABIDJAN 25 ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ATHEBA LEOPOLD CLAUDE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et OUATTARA YOUSSOUF;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 08 Août 2017 aux fins de pourvoi en cassation;
Vu les pièces du dossier ;
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Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 14.1 du Code du Travail ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 09 Mars 2017), que KOF, chef d’équipe à la Société SO, depuis le 1er Mars 2006 représentait la compagnie d’assurance dans la zone d’Abengourou (est-sud-est) ; qu’à l’issue de l’exercice 2014, la SO estimant qu’il n’avait pas atteint les résultats attendus mit fin à ses activités ; qu’il saisissait le Tribunal du Travail d’Abengourou, qui, par jugement du 04 décembre 2015, condamnait cette dernière à lui payer diverses sommes d’argent au titre d’indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail ; que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel d’Abidjan reformait le jugement concernant le salaire de KOF qu’elle relevait au SMIG et confirmait pour le surplus ;
Attendu que, la SO fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir retenu l’existence d’un contrat de travail au motif que KOF travaillait avec les moyens matériels et de locomotion fournis par la société qui, assurait sur lui autorité et contrôle, au sens de l’article 14.1 du Code du Travail, alors selon le pourvoi, que leurs relations étaient définies par le contrat qu’ils ont signé, qui indiquait qu’il était un chef d’équipe indépendant disposant de liberté pour organiser son activité et d’avoir, par une interprétation erronée, violé ledit texte ;
Mais attendu, que la Cour d’Appel qui est souveraine dans l’appréciation des faits et qui a relevé, que dans l’accomplissement de sa mission, KOF était sous l’autorité et le contrôle de la SO ; qu’elle a fait une saine interprétation de l’article 14.1 du Code du Travail de sorte que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société SO contre l’arrêt n° 148 en date du 09 Mars 2017de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE